Le Livre Blanc de la Coalition Wattu Senegaal

Le Livre Blanc de la Coalition Wattu Senegaal

1.   1   République du Sénégal Un Peuple-Un But-Une Foi La Coalition de partis De l’opposition : Wattu Senegaal ____________________ ÉLEMENTS D’UN LIVRE BLANC SUR LA MASCARADE ELECTORALE DU 30 JUILLET 2017 AU SENEGAL ET LES RAISONS D’UNE NON ELECTION Pour la Coordination Wattu : Me El Hadji Amadou Sall Coordonnateur du Comité de rédaction Mamadou Lamine Diallo Coordonnateur de la Coalition Gagnante Wattu Senegaal Mamadou Diop Decroix Coordonnateur du FPDR Pape Diop Président de Bokk Guiss Guiss Pour le PDS : Maître Madické Niang, Oumar Sarr, Sada Ndiaye, membres

2.   2   Avertissement De nombreux observateurs, parmi lesquels des amis de l’extérieur, nous ont reproché de n’avoir pas fait de déclaration pour contrer la campagne internationale de Macky Sall se prétendant vainqueur incontesté des élections législatives du 30 juillet 2017. Nous n’avons pas voulu ajouter notre voix à un chorus d’affirmations sans fondements et avons préféré attendre la publication officielle des résultats. Cela vient d’être fait, ce qui nous permet de publier le présent livre-blanc sur la mascarade électorale longuement préparée du 30 juillet 2017. Nous livrons ici des éléments objectifs qui nous ont amenés, très tôt, à qualifier de NON ELECTION ce qui vient de se passer au Sénégal et qui est sans précédent dans notre pays. La Coalition de partis de l’opposition Wattu Sénégal Dakar le 4 Août 2017

3.   3   REPUBLIQUE DU SENEGAL ELECTIONS LEGISLATIVES 2017 _______ La Coordination de partis d’opposition, Wattu Senegaal Éléments d’un livre blanc sur la mascarade électorale du 30 juillet 2017 au Sénégal. Les raisons d’une non élection planifiée d’avance. TITRE I LA PLANIFICATION D’UNE MASCARADE ÉLECTORALE LONGTEMPS A L’AVANCE TITRE II UN SCRUTIN A MINIMA ENTACHÉ DE FRAUDES MASSIVES DIVERSES OU LES RAISONS D’UNE NON ELECTION TITRE III NOTRE POSITION ANNEXES

4.   4   TITRE I LA PLANIFICATION PROGRAMMEE D’UNE MASCARADE ÉLECTORALE   Au soir du scrutin présidentiel de février 1988 au cours duquel le principal challenger du candidat sortant, Maître Abdoulaye, fut arrêté et envoyé en prison avec ses principaux lieutenants et ceci, avant même la publication des résultats provisoires, le peuple Sénégalais, notamment sa composante juvénile, est descendu dans la rue pour protester contre cette forfaiture. Cela dura trois (3) mois au cours desquels l’insurrection n’a pas faibli, contraignant le pouvoir en place à ouvrir un dialogue politique qui a débouché sur un code électoral consensuel en 1992 avec l’aide précieuse du National Democratic Institute (NDI) américain. Les lacunes révélées par la pratique des élections de 1993 et de 1996 ont donné lieu à des concertations entre le pouvoir, l’opposition et la société civile qui ont permis la mise en place d’un observatoire national des élections (ONEL) à mi-chemin entre le statut quo et la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante). Plus tard, sous l’égide du Président Wade, dans l’optique de renforcer les prérogatives de l’organe de supervision, l’ONEL fut remplacé par la CENA (Commission Electorale Nationale Autonome) dirigée successivement par des Officiers généraux ou des magistrats dotés d’une forte personnalité et soucieux de préserver leur intégrité et leur crédibilité. C’est ainsi que furent instituées des rencontres régulières entre le Ministre de l’Intérieur et les partis politiques pour évoquer tous les problèmes apparus et leur trouver des solutions selon la règle du consensus comme base de toute décision touchant les fondements du système électoral. Ce système a fonctionné jusqu’au référendum de 2016 pour l’adoption d’une nouvelle constitution, lorsque le Gouvernement abandonna le principe de la consultation mutuelle permanente et procéda à la modification unilatérale du système électoral. A partir de là, l’opposition n’eut plus d’interlocuteur, situation qui a conduit au chaos actuel. Le communiqué de notre Coalition en date du 30 juillet 2017, le jour même des élections s’exprimait ainsi : « après avoir tout fait pour empêcher la majorité des électeurs d’entrer en possession de leurs cartes d’électeurs et éviter la sanction populaire de leur incompétence à la tête du pays, Macky SALL et son régime, ont planifié et organisé le chaos dans le même dessein. Partout, dans la quasi-totalité du pays, sauf aux endroits où ils veulent favoriser leurs électeurs, les dysfonctionnements et la confusion ont atteint un tel niveau qu’il ne faisait plus de doute qu’il s’agissait

5.   5   d’un sabotage planifié dans le seul but de porter atteinte à la transparence du scrutin » et perpétrer un véritable holdup up électoral. Le sabotage a commencé par la rupture du consensus sur le processus électoral obtenu en 1992 ; il s’est poursuivi avec la prétendue « refonte partielle » du fichier électoral et la distribution particulièrement sélective et discriminatoire des nouvelles cartes nationales d’identité biométriques qui tiennent en même temps lieu de cartes d’électeur et s’est terminé avec l’organisation du scrutin qui a révélé l’ampleur et l’étendue du désastre électoral. Ce sont ces raisons qui nous font dire que le scrutin du 30 juillet 2017 est une « non élection », loin de l’expression transparente du suffrage des citoyens de notre pays. TITRE II UN SCRUTIN A MINIMA ENTACHÉ DE FRAUDES MASSIVES DIVERSES OU LES RAISONS D’UNE NON ELECTION 1°)  La rupture du consensus politique sur le processus électoral Après un long combat, mené depuis le milieu des années 1970 pour obtenir des lois électorales assurant l’expression libre du suffrage des citoyens et après, surtout, les graves incidents qui ont émaillé les différents scrutins marqués par une fraude quasi industrielle et l’instabilité économique et politique qui s’en est suivie, un accord fut trouvé en 1993 pour la rédaction d’un code électoral consensuel. Ce consensus entre les partis politiques a été obtenu, garanti, avec la participation de la société civile et des partenaires extérieurs, notamment l’Union Européenne, la France, les Etats-Unis, l’Allemagne et le Canada. Le Code Electoral préparé, avec la participation effective de tous les acteurs concernés, a été adopté sans aucun changement par le conseil des ministres et transmis à l’Assemblée nationale qui l’a voté à l’unanimité tel quel. Un nouveau fichier électoral fut confectionné, les partenaires ayant aidé et participé à la mobilisation des citoyens pour faciliter leur inscription sur ledit fichier. Ce nouveau fichier, accepté par tous, a servi à toutes les élections jusqu’au dernier référendum de 2016 et a permis l’élection, sans contestations majeures, de trois présidents de la République (Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall), dont deux démocratiquement battus. Un tel fichier est bon. Malheureusement, à la suite du référendum de 2016 Macky SALL s’est rendu compte que plus de 60 % des électeurs inscrits n’ont pas adopté son

6.   6   projet de Constitution, soit pour avoir voté « non », soit pour s’être abstenus de participer au scrutin. Ainsi sur un électorat de 5.504.592 électeurs inscrits, seuls 2.163.696 électeurs (moins de la moitié des inscrits) ont participé au scrutin ; 1.347.778 électeurs ont voté « oui » et 800.425 électeurs ont voté « non ». C’est à la suite de ce cette abstention record pour un référendum non adopté par la majorité des électeurs que Macky Sall a décidé de rompre le consensus et se confectionner un nouveau fichier électoral sans les partis politiques, la société civile et nos partenaires. L’exclusion des partenaires est justifiée par l’existence d’un budget permettant de financer la réforme. Le Président de la république, le gouvernement ainsi que les membres de la majorité présidentielle ont déclaré partout qu’un des objectifs visés par la nouvelle refonte ‘’unilatérale’’ du fichier électoral visait à en extirper le « stock mort » concernant plus d’un million d’électeurs qui n’ont pas participé au référendum dont la plupart n’ont jamais voté bien que figurant sur le registre électoral. Le procédé était si grossier que tout le monde comprit que le véritable objectif était d’avoir un fichier électoral comportant un minimum d’inscrits qui permettrait à la majorité de conserver en sa faveur les électeurs (1.340.000) ayant voté « oui » au référendum. Le ministère de l’intérieur a publiquement déclaré que le nouveau fichier serait pertinent s’il pouvait atteindre 4 millions d’inscrits. Ce chiffre semblait leur convenir en tenant compte de l’abstention qui leur garantirait d’obtenir leur « stock » d’électeurs. Ce projet a été anéanti par le nombre de sénégalais qui se sont inscrits sur les nouvelles listes électorales (6.500.000) démontrant ainsi qu’il n’y avait pas de stock mort. Toute la fraude a été planifiée, organisée et exécutée pour empêcher la majorité des 6.500.000 électeurs inscrits, particulièrement les jeunes, les plus nombreux, d’effectuer leur devoir civique tout en maintenant le stock de 1.340.000 électeurs que s’est attribué à l’avance la majorité présidentielle. 2°)  L’inscription discriminatoire sur le fichier électoral et la distribution partiale des cartes d’électeurs

7.   7   2-1 / L’inscription sur le fichier électoral Après le référendum, sont intervenues les lois 2016-27 du 19 août 2016 et 2016-08 du 09 janvier 2017 portant toutes refonte partielle des listes électorales. En réalité il s’agissait bien d’une refonte totale des listes par la création d’un nouveau fichier électoral. 2-2/ les commissions administratives Elles ont été créées en violation du code électoral en ce que les partis politiques ont été complètement tenus à l’écart du processus. Pourtant la loi oblige l’administration à informer les partis politiques qui doivent désigner leurs représentants qui sont membres desdites commissions. Cette disposition a été rarement respectée. Lorsque ces commissions deviennent itinérantes elles fonctionnent systématiquement sans les représentants de l’opposition qui ne sont pas pris en charge, ni transportés, laissant la porte ouverte à toutes les manipulations possibles. Sur l’ensemble du territoire, ces commissions étaient pilotées par des responsables du parti de Macky Sall. Les commissions d’inscription n’ont jamais fonctionné dans la transparence puisque partout, tant au Sénégal qu’à l’étranger, sauf dans de rares cas, les registres prévus par la loi n’ont pas été paraphés par l’autorité administrative compétente et tenus à la disposition de la CENA et des citoyens. 2-3/ Publication des listes électorales Les listes électorales provisoires publiées ne contiennent pas les données exigées par le code électoral, notamment la filiation et le domicile de l’électeur. Le numéro d’identification nationale de 12 chiffres qui figure sur les listes électorales provisoires est faux puisque ce numéro doit comporter 13 chiffres. La date pour le dépôt des candidatures aux élections législatives du 30 juillet 2017 est fixée à l’intérieur du délai du contentieux de la publication des listes, ce qui empêche de se prononcer sur la validité des candidatures de ceux qui pourraient voir invalider leur inscription sur les listes, ce qui les rendrait inéligibles du coup.

8.   8   2-4 / La distribution des cartes d’électeurs Le premier problème soulevé par le nouveau fichier électoral réside dans la détermination du nombre des inscrits. Le ministère de l’intérieur et la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) ne s’accordent pas toujours sur un même chiffre. Parfois la CENA donne le chiffre de 6.500.000 inscrits, là où le ministère de l’intérieur parle de 6.200.000 inscrits et la direction des élections de 6.300.000 inscrits. Le deuxième problème du fichier électoral concerne la fabrication des cartes biométriques. Selon la direction des élections 800.000 cartes d’électeurs n’ont pas été fabriquées. La CENA ne s’est pas prononcée sur cette question en donnant une indication, préférant garder le silence. L’opposition quant à elle, après avoir rectifié le nombre des électeurs inscrits pour l’estimer à 6.500.000 considère que le nombre de cartes d’électeurs non fabriquées est de 1.400.000 au moins. Il peut donc être retenu que près d’un sixième des électeurs n’a pu obtenir une carte d’électeur du fait des carences suspectes de l’administration. Au demeurant aucune raison valable n’est donnée pour expliquer le défaut de fabrication de 1.400.000 cartes, alors qu’en principe un budget de 52 milliards CFA pour organiser les élections a été régulièrement voté et mis à la disposition du Gouvernement. Qu’est ce qui peut justifier, ou à tout le moins expliquer le défaut de fabrication d’un nombre aussi important de cartes d’électeurs. Aucune réponse n’est encore donnée à une question aussi importante. Il est raisonnable dans ces conditions de ne pas invoquer quelque incompétence que ce soit. Il est permis d’affirmer qu’il s’agit d’un sabotage délibéré pour empêcher 1.400.000 électeurs d’exercer leur droit. Il s’y ajoute que le ministre de l’intérieur a personnellement déclaré qu’au moins 30% des électeurs ne pourront entrer en possession de leurs cartes. Sur quoi s’est-il fondé pour le dire ? Trente pour cent des cartes, c’est déjà un peu plus de deux millions d’électeurs. S’agit-il du nombre réel de cartes non fabriquées ou est-ce une autre raison qui expliquerait l’impossibilité de distribuer 30% des cartes d’électeurs. Le silence du ministre de l’intérieur sur cette question reste fort suspect. En tous les cas, il est constant qu’un nombre particulièrement important d’électeurs régulièrement inscrits sur le fichier n’a pu obtenir une carte d’électeurs leur permettant de participer au vote.

9.   9   Les observateurs auront remarqué les longues files d’attente devant les commissions de distribution des cartes d’électeurs et devant les préfectures et les sous-préfectures. Ces longues files d’attente ont également été constatées devant les commissions de distribution installées dans les centres de vote et qui ont fonctionné jusqu’à la veille du scrutin. Curieusement, toutes les cartes d’électeurs ont été transférées dans les préfectures le jour du scrutin et, en tous les cas, des millions de sénégalais ont été mis dans l’impossibilité matérielle d’entrer en possession de leurs cartes. Le manque de transparence, au moment de l’inscription sur les listes électorales, se manifeste aussi au moment de la distribution. En effet, un tri est opéré dans certaines communes et même dans certaines sous-préfectures permettant à des responsables des partis membres de la coalition au pouvoir de retirer directement les cartes de leurs militants et de créer la confusion dans la délivrance des cartes aux électeurs qui sont connus comme n’appartenant pas à leur coalition. En tous les cas l’Etat n’a pas joué son rôle en organisant une communication efficace permettant à chaque électeur d’entrer en possession de sa carte. 2-5/ Fausses cartes d’électeurs Dans plusieurs départements, le parti de Macky Sall a distribué à ses militants des cartes si bien que certains ont pu voter plusieurs fois. 2-6/ Transfert d’électeurs dans d’autres bureaux de vote à leur insu pour les égarer 2-7/ Importation d’électeurs de Gambie, Guinée Bissau et Mauritanie 3° L’organisation du Chaos le Jour du Scrutin 3-1 L’instrumentation de l’administration Dès le départ, l’Administration a été conditionnée, préfets et sous-préfets, pour la plupart ayant été formatés pour être de véritables responsables politiques du Parti du Président, s’efforçant d’enregistrer les meilleurs résultats pour l’APR et la Coalition BBY. L’opposition souffrira, tout le temps de cette attitude partisane de l’Administration la privant de tout recours pour parer aux insuffisances ou combler des lacunes.

10.   10   3-2/ La mise en place du matériel électoral Au jour du scrutin, sauf aux endroits, où le gouvernement a voulu favoriser les partisans du pouvoir, partout la mise en place du matériel électoral a été particulièrement laborieuse et prit plusieurs heures de retard empêchant des centaines et des centaines de milliers d’électeurs de voter. Presque partout dans le Sénégal, les bulletins des candidats de l’opposition, spécialement les bulletins de la coalition gagnante Wattù Senegaal, étaient absents ou en quantité si insuffisante qu’il n’était pas possible de commencer les opérations électorales qui, en définitive n’ont débuté qu’en fin de matinée et, parfois, en début d’après-midi. Nous estimons que cette fraude basée sur le retard de la mise à disposition du matériel électoral savamment organisée par Macky Sall et son Ministre de l’Intérieur avec la complicité d’éléments de l’administration territoriale (Préfets et Sous-Préfets) a permis à Macky d’empêcher de nombreux Sénégalais de voter. Ce retard organisé et prémédité au démarrage est si général que la conséquence qui en résulte en constitue certainement la raison : faire en sorte que le maximum de citoyens soit écarté du processus. L’argument selon lequel l’heure tardive d’ouverture des bureaux de vote a été compensée par la prolongation de l’heure de fermeture est faux et inopérant si l’on sait que la plupart des salles de classe tenant lieu de bureau de vote sont dépourvues d’éclairage. Ainsi rarement les opérations électorales ont pu bénéficier de la possibilité légale de proroger le vote au-delà de l’heure de fermeture. 3-3/ De graves lacunes dans les énonciations des cartes d’électeurs pour égarer l’électeur Dans les départements où l’opposition est majoritaire, un nombre très important de cartes contient des mentions fausses et inexactes relatives à l’indication du bureau de vote. Très souvent le bureau désigné ne correspond pas au vrai bureau où se trouve le nom de l’électeur. Ce dernier ne s’en rend compte qu’au moment où, ayant fait la queue pendant plusieurs heures, il pénètre dans la salle pour voter, on lui fait remarquer que son nom ne figure sur le fichier du bureau mentionné sur sa carte d’électeur. Devant un tel état de fait des centaines de milliers de citoyens découragés n’ont pu voter, ce qui confirme encore une fois l’objectif visé d’une participation minimale et la

11.   11   fraude programmée. Cette situation a été particulièrement constatée dans le département de Pikine. 3-4/ Utilisation massive de récépicissés La décision du Conseil Constitutionnel permettant le vote sur présentation, entre autres, des récépissés tenant lieu de carte d’électeur sans la mention du bureau a permis à la coalition au pouvoir de faire fonctionner, avec la complicité de l’administration, la planche à récépissés faciles à photocopier ou à reproduire. 3-5/ Utilisation Massive d’Ordre de Mission permettant de voter pour de soi-disant membres des forces de l’ordre, ici encore, sans assignation de bureau de vote. Dans le département de Dakar, l’opposition a identifié 7463 porteurs d’ordres de mission. Les nouveaux votants porteurs d’ordres de mission ou de récépissés peuvent voter n’importe où, si ça leur chante. 3-6/ Le vote des « primo-inscrits » A quelques jours du scrutin du 30 juillet 2017, une décision inique et surprenante du Conseil constitutionnel a modifié la loi électorale en violation des traités internationaux ratifiés par le Sénégal. Il en est ainsi lorsqu’il autorise ceux qui se sont inscrits pour la première fois et qui n’ont pas obtenu leurs cartes d’électeurs à voter avec le récépissé d’inscription sur les listes, accompagné d’une « carte d’immatriculation ». Ces milliers de ‘’primo- inscrits’’ n’étaient assignés à aucun bureau de vote et pouvaient se livrer à des votes multiples, d’un centre de vote à l’autre, étant rappelé que le récépissé qui n’indique pas de bureau de vote, est d’imitation et de reproduction faciles, à la ronéo, la photocopie ou l’impression. Enfin, aucune communication efficiente n’a été faite par le gouvernement pour informer les intéressés et, au surplus, l’administration souvent complice des partis au pouvoir les a très fortement favorisés en délivrant des formulaires pré signés sans contreseing de la CENA. Au demeurant la plupart des sous-préfectures n’ont pas tenu de registres des certificats délivrés, ce qui ouvre et couvre les possibilités de triches en ne permettant aucun contrôle, même à posteriori. En tous les cas, l’impossibilité pour la plupart des primo-inscrits de participer au scrutin a fortement pénalisé les jeunes qui sont les plus touchés, c’est-à-dire la tranche des jeunes nés à partir de 1990 dont la plupart n’a pu participer au vote.

12.   12   C’était aussi une stratégie délibérée pour les écarter du scrutin. 3-7/ Le sabotage des bulletins de la coalition gagnante Wattù Senegaal (Opposition) De manière systématique et sur toute l’étendue du territoire, des présidents de bureau de vote, complices de la coalition au pouvoir, ont mis volontairement à l’envers les bulletins de notre coalition pour empêcher leur identification par la photo en tête de liste. A Mbacké, par exemple, une de nos responsables a été exclue du bureau de vote et menacée d’arrestation pour avoir mis nos bulletins à l’endroit. 3-8/ Les bulletins de vote fabriqués par la coalition de Macky et remis aux partisans En totale violation de la loi électorale et à travers tout le pays, il est établi que des millions d’enveloppes non règlementaires contenant le bulletin de vote de la coalition de Macky Sall avaient été remises la veille à des électeurs qui les ont cachées dans leurs vêtements et, par la suite, déposées dans l’urne. 3-9/ Procès-Verbaux fabriqués et non signés Dans de nombreux départements et particulièrement celui de Kanel totalisant des milliers d’électeurs inscrits des procès-verbaux de nombreux bureaux de vote ont été fabriqués, transmis et comptabilisés dans les résultats alors qu’ils étaient dépourvus de toute signature, les présidents de bureaux de vote ayant formellement refusé de signer et de faire signer les autres membres du bureau. Lesdits PV ont été retouchés pour augmenter de façon significative les résultats de la coalition au pouvoir de Macky Sall. 3-10/ Le Cas particulier du sabotage du vote à Touba   Le vote à Touba a été émaillé de graves incidents. • Au cours de l’inscription sur les listes électorales. Beaucoup de citoyens qui voulaient s’inscrire n’ont pu le faire compte tenu des difficultés pour la localisation des commissions d’inscription, mais aussi du peu d’enthousiasme du ministère de l’intérieur qui n’a pas fait d’efforts particuliers pour les inciter à s’inscrire. • La distribution des cartes n’a pas été faite dans les conditions permettant à chaque électeur d’entrer en possession de sa carte d’électeur du fait d’abord, selon les

13.   13   propos même de la direction des élections, que plus de 800 mille cartes d’électeurs (sur 6 millions) n’ont pas été fabriquées et du fait des difficultés à localiser les commissions de distribution. • L’existence de commissions privées de distribution des cartes d’électeurs, le plus souvent dans les domiciles des responsables de partis de la coalition au pouvoir. Ces commissions organisent la disparition des cartes de personnes connues pour ne pas militer dans les rangs des partis au pouvoir. La presse a évoqué le saccage de domiciles de responsables de partis membres de la coalition au pouvoir dans lesquels était organisée une distribution privée de cartes d’électeurs • La rétention des cartes d’électeurs. Le ministre de l’intérieur a personnellement déclaré que 30 % des électeurs ne pourront pas entrer en possession de leurs cartes d’électeurs. • La confusion, la désorganisation et le chaos le jour des élections n’ont pas permis le démarrage des opérations électorales aux heures indiquées. Au plus tôt les opérations ont commencé bien après 15 heures et très souvent aux alentours de 18 heures. • Les raisons évoquées, tirées des pluies de la soirée avant le jour du scrutin, ne suffisent pas à expliquer ni les lenteurs, ni la confusion née de l’absence totale de matériel électoral à certains endroits, de l’insuffisance ou de l’absence totale de bulletins de la coalition gagante wattu senegaal. • Les incidents liés au saccage de certains bureaux sont nés du mécontentement des populations qui las d’attendre plus de 5 heures d’horloge sans rien voir de concret ont fini de se défouler sur le matériel électoral en saccageant les bureaux fermés et que rien ne pouvait justifier à leurs yeux. Encore que ledit saccage ne pouvait empêcher de tout reprendre en remettant le matériel. • L’arrêté prolongeant les opérations électorales jusqu’à minuit n’a eu aucun effet significatif du fait de l’absence remarquée de matériel d’éclairage et du fait de la pluie nocturne de sorte que le vote a été arrêté presque partout aux environs de 22 heures, certains bureaux n’ayant fonctionné que pendant deux heures au plus. • La confusion et le chaos étaient si bien organisés que dans plus de 250 bureaux de vote il n’y a eu aucune opération électorale privant des dizaines de milliers d’électeurs de leurs droits.

14.   14   • Dans beaucoup de bureaux il n’y a eu aucun secret et le vote était public du fait de l’absence total d’isoloirs ou de tables, les bulletins, les enveloppes et les urnes étant posés à même le sol. • L’arrestation de candidats et de responsables de notre coalition pour désorienter leurs électeurs alors que l’article 111 du code électoral interdit la recherche, l’arrestation et la détention de candidats de l’ouverture de la campagne jusqu’à la proclamation définitive des résultats pour les propos et actes commis dans cette période et ayant un lien avec les élections. • Les achats de consciences multiples, les intimidations et le bourrage des urnes ont été constatés à l’intérieur de la zone rurale et dans les petits villages.

15.   15   TITRE III : NOTRE POSITION POUR LE PRÉSENT : La coordination de partis de l’opposition Wattu Senegaal: Ne reconnaît aucune valeur à la mascarade électorale qui a abouti au pseudo-scrutin du 30 juillet 2017, planifiée de longue date par M. Macky Sall, son clan et ses affidés et considère qu’il s’agit d’une non-élection qui doit être reprise entièrement sous assistance et observation internationales sur au moins les points suivants : – la reprise des inscriptions pour ceux qui ont été délibérément écartés ; -la suppression des ajouts au code électoral consensuel de 1992 établi avec l’assistance du NDI effectués de façon unilatérale par le Gouvernement en plein cours de scrutin en violation des dispositions du protocole additionnel de la CEDEAO qui interdisent toute modification non consensuelle de la loi électorale dans les (6) six mois qui précèdent le scrutin ; -la confection de la totalité des cartes d’électeurs par une seule entreprise, publiquement identifiée ; -la distribution complète des cartes d’électeurs à leurs ayant droits ; -la suppression et l’interdiction d’impression, de reproduction, de distribution et d’utilisation de récépissés et d’ordres de mission tenant lieu de cartes d’électeurs produites en masse ; POUR L’AVENIR : La Coordination de partis de l’opposition Wattu Senegaal : – proclame solennellement, en face de l’opinion nationale et internationale, qu’elle ne participera plus à l’avenir à aucune élection ou consultation, de quelque nature qu’elle soit, organisée et supervisée par un gouvernement de Macky Sall ;

16.   16   – à tout le moins, elle s’opposera par tous les moyens à toute tentative de Macky Sall d’organiser sur le territoire national une semblable mascarade ; – met en garde Macky Sall et l’invite à être conscient de sa responsabilité personnelle et celle de son clan sur le chaos dans lequel il est en train de plonger le Sénégal ; La Coordination Wattu Senegaal

17.   17   Documents de référence Matériaux pour un livre blanc sur la parodie d’élections du 30 juillet 2017 au Sénégal DOCUMENTS • La déclaration du 23 juin 2017 de la Coalition gagnante qui liste quelques dysfonctionnements majeurs violant le code électoral : o Les listes électorales provisoires publiées ne contiennent pas des données exigées par le code électoral notamment la filiation et le domicile de l’électeur ; o Les numéros d’identification nationale de 12 chiffres qui figurent sur les listes provisoires sont faux, ceux-ci doivent comporter treize chiffres ; o Le parrainage d’une trentaine de listes candidates pour créer la confusion et pousser les Sénégalais à se détourner de la chose publique, alors qu’à l’évidence, le nombre de listes ne devrait dépasser une vingtaine; o La distribution sélective des cartes d’électeurs au profit de l’aristocratie de BBY, des boursiers familiaux et leurs familles considérées injustement comme du bétail électoral par le régime en place. o Les citoyens éprouvent de grandes difficultés à obtenir leurs cartes ventilées dans des lieux inappropriés ou perdues dans des cartons, lorsqu’elles ne sont pas enfouies sous terre. o Pour la majorité des sénégalais, les cartes ne sont simplement pas produites • Lettre au Président de la CENA du 22 JUIN 2017 portant sur le processus préparatoire des élections notamment sur : o la mise à disposition de la liste des électeurs par bureau de vote quinze jours (15) avant la date du scrutin, soit le 15 juillet 2017 ( Article L 11 du code électoral ) sur support électronique et en version papier.

18.   18   o la publication de la liste des bureaux de vote sur l’ensemble du territoire national trente(30) jours avant le scrutin par le ministre chargé des élections (art66, alinéa 5) o La mise en branle d’une enquête sur les cartes d’identité biométriques qui seraient retrouvées enfouies à Kaolack et Touba Mbacké. • Notre lettre en réponse au Président de la CENA REFERENCE N°594/ CENA/PDT/SG/CD du 24 Mai 2017 portant sur les manquements CONSTATES SUR LES LISTES ELECTORALES PROVISOIRES. • Décret du 23 février 2017 portant révision exceptionnelle des listes électorales • Déclaration du Forum du justiciable sur sa CAMPAGNE DE SENSIBILISATION • Loi 2017-08 du 9 janvier 2017 portant refonte partielle des listes électorales Loi n° 2017-12 du 02 janvier 2017 portant Code électoral et décret portant partie réglementaire du code électoral ; • Lettre du FPDR et de Mànkoo Wattù Senegaal du 19 janvier 2017 au Consul Général sur la circulation de passeports CEDEAO du Sénégal dans les rues de New-York : (Nos camarades des USA soupçonnent une fraude dans l’inscription sur les listes électorales et demandent l’implication de Mankoo Wattù Sénégal dans la dénonciation et la saisine de l’opinion publique nationale et les autorités publiques concernées par cette affaire). • Lettre au comité directeur du Secrétaire Général national du PDS en date du 12 janvier 2017 • Décret n°2016-2033 du 19 décembre 2016 instituant une carte d’identité biométrique CEDEAO

19.   19   • Arrêté du MAE sur les commissions administratives • Communiqué de la CENA du 27 juin 2017 sur les modalités du vote face aux difficultés liées au nombre jugé élevé des listes. • Lettre au Président de la République du FRONT PATRIOTIQUE POUR LA DEFENSE DE LA REPUBLIQUE en date du 16 août 2016 • Mémorandum FPDR sur le processus électoral août 2016 • LETTRE OUVERTE adressée au Président de la CENA par la coalition du  »NON »  »Gor ca wax ja (avril 2016) • Document sur les cas de fraude au référendum par la coalition « gor ca wax ja » • MEMORANDUM PROVISOIRE PORTANT SUR LA REFONTE PARTIELLE DES LISTES ELECTORALES ET LA REVISION EXCEPTIONNELLE EN VUE DES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 30 JUILLET 2017 MARS 2017 TEXTES DE REFERENCE 1) Constitution de la République du Sénégal, modifiée par la loi référendaire du 20 Mars 2016 ; 2) Loi N° 2005-28 du 6 septembre 2005 instituant la carte nationale d’identité sénégalaise numérisée ; 3) Loi N° 2016-09 du 14 Mars 2016 instituant une carte d’identité biométrique CEDEAO ; 4) Loi N° 2016-27 du 19 Août 2016 portant refonte partielle des listes électorales ;

20.   20   5) Loi N° 2016-08 du 9 Janvier 2017 modifiant la loi N° 2016-27 du 19 Août 2016 portant refonte partielle des listes électorales ; 6) Loi N° 2017-12 du 18 Janvier 2017 portant code électoral ; 7) Décret N° 2005-787 du 6 Septembre 2005 portant fixation du modèle de la carte nationale d’identité numérisée, des libellés de son contenu, des conditions de sa délivrance et de son renouvellement ; 8) Décret N° 2016-1535 du 29 septembre 2016 portant application de la loi 2016-27 du 19 Août 2016 portant refonte partielle des listes électorales ; 9) Décret N° 2016-1536 du 29 septembre 2016 portant application de la Loi N° 2016-09 du 14 Mars 2016 instituant une carte d’identité biométrique CEDEAO ; 10) Décret N° 2016-2033 du 19 décembre 2016 modifiant le décret N°2016-1536 du 29 septembre 2016 portant application de la loi N° 2016-09 du 14 Mars 2016 instituant une carte d’identité biométrique CEDEAO ; 11) Décret N° 2016-2034 du 19 décembre 2016 modifiant le décret N° 2016-1535 du 29 septembre 2016 portant application de la loi N° 2016-27 du 19 Août 2016 relative à la refonte partielle des listes électorales ; 12) Décret N° 2017-170 du 27 Janvier 2017 portant partie règlementaire du code électoral ; 13) Décret N° 2017-171 du 27 Janvier 2017 fixant la date des élections législatives au 30 Juillet 2017 ;

21.   21   14) Décret N° 2017-310 du 13 Février 2017 portant révision exceptionnelle ; 15) Décret N° 2017-442 du 15 Mars 2017 portant répartition du nombre de députés à élire par département ; 16) Arrêté N° 2016-14 898/MINTSP du 03 octobre 2016 fixant les modalités de fonctionnement des commissions administratives chargées de la refonte partielle des listes électorales ; 17) Arrêté N° 2016-18 522 MAES du 14 Décembre 2016 portant application de l’article 8 du décret N° 2016-1535 du 29 septembre 2016 fixant les modalités de fonctionnement des commissions administratives chargées de la refonte partielle des listes électorales pour le vote des sénégalais de l’extérieur ; 18) Arrêté N° 2017-03397 MINTSP du 27 Février 2017 fixant le montant de la caution pour les élections législatives du 30 Juillet 2017, le nombre des bulletins de vote et des documents de propagande pris en charge par l’Etat pour chaque liste de candidats ; 19) PROTOCOLE A/SP1/12/01 SUR LA DEMOCRATIE ET LA BONNE GOUVERNANCE ADDITIONNEL AU PROTOCOLE RELATIF AU MECANISME DE PREVENTION, DE GESTION, DE REGLEMENT DES CONFLITS, DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE. COMMENTAIRES SOMMAIRES Document envoyés aux ambassadeurs de l’Union Européenne et des Etats-Unis De la situation des inscriptions sur les listes électorales au 31 Mars 2017 ; I. Au niveau national

22.   22   Des anomalies constatées dans la mise en œuvre du processus électoral ; 1. Les listes électorales ; Institution des commissions administratives à l’insu des Partis politiques qui ignorent toujours les dates de leur démarrage ; 2. Des registres côtés et paraphés par l’autorité administrative compétente n’ont pas été remis aussi bien à l’intérieur du Sénégal qu’au niveau des sénégalais de l’extérieur aux présidents des commissions administratives chargés de procéder à la révision exceptionnelle des listes en vue des élections législatives de 2017 ; 3. Aucun avis consultatif des Partis politiques légalement constitués n’a été requis au moment de l’établissement de la liste des pays d’accueil des sénégalais de l’extérieur concernés par la révision des listes électorales ; 4. L’inscription sur les listes électorales des communes du Sénégal est refusée aux sénégalais établis ou résidant à l’étranger en violation des articles L 38 et L 350 du code électoral ; 5. L’Etat civil ; 6. L’extrait de naissance ; 7. Le certificat de résidence s’est aussi avéré comme un maillon faible du processus électoral pouvant conduire à des transferts massifs d’électeurs ; II. Au niveau des citoyens Sénégalais établis ou résidant hors du Sénégal. Au moment du référendum du 20 Mars 2016 il y avait 205 712 inscrits au niveau du fichier des sénégalais de l’extérieur dont la dernière mise à jour remonte à la révision exceptionnelle des listes électorales de 2011 en vue des élections présidentielles de 2012.

23.   23   Conformément à l’article L 146 de la loi 2017-12 du 18 Janvier 2017 portant code électoral huit départements ont été créés au profit des sénégalais établis ou résidant hors du Sénégal. L’article R 93 du décret N° 2017-170 du 27 Janvier 2017 portant partie réglementaire du code électoral fixe pour chaque département la liste limitative des pays composant ledit département. Ø A la date du 31 Mars 2017 il a été enregistré 245 978 inscriptions au niveau du fichier des citoyens sénégalais établis ou résidant hors du Sénégal soit un dépassement de 40266 par rapport au fichier des sénégalais de l’extérieur qui avait servi pour les besoins du référendum du 20 Mars 2016. Ø Parmi, les pays listés dans les Etats composant les huit départements des sénégalais de l’extérieur (15eme région) 7 pays n’ont pas encore de nouvelles inscriptions : Lybie, Cap vert, Angola, Centre Afrique, Guinée équatoriale, République démocratique du Congo et Luxembourg. Le décret N° 2017-310 du 13 Février 2017 portant révision exceptionnelle des listes électorales n’a eu aucun impact par rapport au nombre de pays ciblés à l’occasion de la refonte partielle du fichier électoral. En conséquence les électeurs et les éligibles du scrutin du 30 Juillet 2017 ne peuvent être issus que des citoyens sénégalais enregistrés dans les pays composant les départements des sénégalais de l’extérieur et régulièrement enrôlés soit à l’occasion de la refonte partielle des listes électorales soit à l’occasion de la révision exceptionnelle mentionnée dans le décret N° 2017-310 du 13 Février 2017. Ø Les élections législatives du 30 Juillet 2017 ne concerneront comme électeurs et comme éligibles que les seuls citoyens sénégalais établis ou résidant dans un des 36 pays suivants régulièrement inscrits sur une liste électorale soit à l’occasion de la refonte partielle du fichier électoral, soit à l’occasion de la révision exceptionnelle ouverte en perspective des élections législatives : *Mauritanie, Maroc, Tunisie et Egypte,*Burkina, Benin, Cote d’ivoire, Gambie, Ghana, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali, Niger, Nigeria et Togo*Cameroun, Gabon, Congo Brazzaville et Tchad*Afrique du sud, Mozambique et Zambie,*Allemagne,

24.   24   Angleterre, Belgique, France, Suisse et Pays bas*Espagne, Italie et Portugal*Canada et Etats Unis*Arabie Saoudite, Koweit et Liban. Ø Les inscriptions des citoyens sénégalais établis ou résidant hors du Sénégal et qui n’avaient ni de carte nationale d’identité, ni de carte d’électeur et ni de passeport ordinaire numérisé n’ont commencé effectivement à s’inscrire auprès des commissions administratives qu’à partir du 19 décembre 2016 avec la promulgation des décrets suivants : * le décret N° 2016-2033 du 19 Décembre 2016 modifiant le décret N° 2016-1536 du 29 septembre 2016 portant application de la loi N° 2016-09 du 14 Mars 2016 instituant une carte d’identité biométrique CEDEAO et le décret N° 2016-2034 du 19 décembre 2016 portant application de la loi N° 2016-27 du 19 Août 2016 relative à la refonte partielle des listes électorales. Ces deux textes permettent désormais aux sénégalais établis ou résidant à l’étranger de se présenter devant une commission administrative munis d’un extrait de naissance datant d’au moins un an ou d’une photocopie du passeport ordinaire numérisé pour se faire enrôler. Avant ces modifications, datant du 19 décembre 2016, tous les sénégalais de l’extérieur munis de ces pièces étaient systématiquement rejetés par les commissions administratives. Ø Tous les citoyens sénégalais établis ou résidant hors du Sénégal et qui atteindront la majorité électorale entre la clôture des opérations de révision exceptionnelle des listes électorales et le jour du scrutin du 30 Juillet 2017 n’ont été autorisés à s’inscrire devant les commissions administratives qu’à la suite de la publication du décret N° 2017-310 du 13 Février 2017 instituant une révision exceptionnelle. En conséquence tous les citoyens sénégalais établis ou résidant hors du Sénégal qui ont tenté de s’inscrire par anticipation devant les commissions administratives ont été systématiquement rejetés entre le 15 Décembre 2016 et le 13 Février 2017. L’inscription par anticipation pour les sénégalais de l’extérieur ne pourra se faire qu’entre le 13 Février 2017 et le 16 Avril 2017 alors que certaines commissions ont démarré leurs opérations depuis la mi-décembre 2016.

25.   25   En violation de l’article 8 du décret N° 2016-1535 du 29 Septembre 2016 l’arrêté du Ministre chargé des sénégalais de l’extérieur, instituant des commissions administratives, n’a pas précisé la date de clôture des opérations de révision exceptionnelle des listes électorales. Ces commissions administratives exécutent « la révision exceptionnelle pour les élections législatives de 2017 » conformément à l’article 2 de la loi N° 2016-27 du 19 août 2016 portant refonte partielle des listes électorales et le décret N° 2017-310 du 13 Février 2017 instituant une révision exceptionnelle a fixé la clôture des opérations au 16 Avril 2017. De la liste électorale A la date du 31 Mars 2017 le plus grand département comptant le plus de Sénégalais établis ou résidant hors du pays inscrits sur une liste électorale et se trouvant dans un même périmètre départemental est « l’Europe du Sud ». Il enregistre 59 917 Inscriptions et aura droit à 3 sièges de députés à pourvoir à l’occasion des élections législatives du 30 Juillet 2017. A la date du 31 Mars 2017 le plus petit département comptant le moins de Sénégalais établis ou résidant dans son périmètre et inscrits sur une liste électorale est : « Asie et Moyen Orient ». Il enregistre 2 766 Inscriptions et aura droit à 1 siège de député à pourvoir à l’occasion des élections législatives du 30 Juillet 2017. III. La mise en marche de la machine institutionnelle destinée à la fraude des passeports sénégalais en cours de validité retrouvés dans les poubelles du consulat du Sénégal à New York ; IV. Des commissions administratives qui refusent de procéder à l’inscription de certains jeunes Des commissions ont refus l’inscription de jeunes qui viennent d’atteindre la majorité électorale ou qui l’atteindront le jour du scrutin du 30 Juillet 2017 et l’existence de commissions administratives fondées sur l’ethnie et le clientélisme politique ; Du refus de certaines commissions administratives de procéder à l’inscription de certains jeunes qui viennent d’atteindre la majorité électorale ou qui l’atteindront le jour du scrutin du 30 Juillet 2017 ;

26.   26   De l’existence de commissions administratives itinérantes fondées sur l’ethnie et le clientélisme politique ; V. La carte d’identité biométrique CEDEAO 5-1. Pour la première fois au Sénégal la filiation de l’électeur ne figure pas, de manière visible à l’œil nu, sur sa carte d’identité alors qu’elle est obligatoirement portée sur la liste des électeurs du bureau de vote ; 5-2. De la fiabilité de la carte biométrique CEDEAO ; 5-3. La carte d’électeur ; 5-4. L’acquisition de la carte d’électeur n’est pas gratuite ; 5-5. La carte d’électeur n’est pas systématiquement remise individuellement à l’électeur par le biais de l’autorité ou de la commission administrative compétente ; 5-6. Des citoyens sénégalais établis ou résidant hors du Sénégal ; 5-7. La fixation du nombre des députés des sénégalais de l’extérieur est fondée sur une discrimination, une personnalisation de la loi et une exclusion des listes indépendantes ; 5-8. L’importance démographique et l’importance de l’électorat ou de deux fondements totalement différents liés au scrutin majoritaire départemental pour fixer le nombre de députés à élire et devant siéger dans la même assemblée ; 5-9. Une personnalisation de la loi ; 5-10.Les listes indépendantes sont bannies au niveau des départements créés pour les sénégalais de l’extérieur ;

27.   27   5-11.Tous les sénégalais établis ou résidant hors du Sénégal ne sont pas concernés par les élections législatives du 30 Juillet 2017 ; 5-12. Les aberrations juridiques liées au recours à la notion de l’électorat pour fonder la répartition des sièges des députés à élire tout en restreignant le champ d’application de la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections législatives de 2017 à certains pays limitativement énumérés et qui sont très en deçà des pays d’établissement ou de résidence des citoyens sénégalais hors du Sénégal ; 5-13. La tenue des élections législatives le jour même de l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée Nationale : situation inédite dans l’histoire des élections législatives du Sénégal ; 5-14. La commission électorale nationale autonome (CENA) assiste à l’établissement de faux flagrants sans réagir tout en se confinant uniquement dans un rôle de « signature des parapheurs » ; 5-15. Du processus électoral du Sénégal au regard des normes communautaires de la CEDEAO ; Ø A la date du 31 Mars 2017 les inscriptions enregistrées au niveau des 45 départements de l’intérieur du Sénégal étaient de : 5 334 064 soit : -162 342 inscriptions au regard du fichier général (97.04% de taux de réalisation). Ø A la date du 31 Mars 2017 : 21 départements avaient dépassé leur électorat du référendum du 20 Mars 2016 : Dakar, Rufisque, Fatick, Foundiougne, Birkilane, Malem Hoddar, Guinguinéo, Kédougou, Sélémata, Saraya, Médina Yoro Foulah, Matam, Ranérou Ferlo, Dagana, Podor, Saint-Louis, Goudiry, Thiès, Tivaouane, Oussouye et ziguinchor. Ø Tous les départements des régions de Kédougou et de Saint-louis ont déjà dépassé leur électorat du référendum du 20 Mars 2016.

28.   28   Ø Les inscriptions des citoyens sénégalais qui n’avaient pas de carte nationale d’identité numérisée ou de carte d’électeur n’ont commencé effectivement devant les commissions administratives qu’à partir du 19 Décembre 2016 avec la promulgation des décrets suivants : Le décret N° 2016-2033 du 19 Décembre 2016 modifiant le décret N° 2016-1536 du 29 septembre 2016 portant application de la loi N° 2019-09 du 14 Mars 2016 instituant une carte d’identité biométrique CEDEAO et le décret N° 2016-2034 du 19 décembre 2016 modifiant le décret N° 2016-1535 du 29 septembre 2016 portant application de la loi 2016-207 du 19 Août 2016 relative à la refonte partielle des listes électorales. Les deux textes permettent désormais aux citoyens sénégalais, munis d’un extrait de naissance datant d’au moins un an accompagné d’un certificat de résidence de se faire enrôler auprès d’une commission administrative. Avant ces modifications tous les citoyens sénégalais qui se présentaient devant les commissions administratives étaient systématiquement rejettes et renvoyés devant les services de l’Etat chargés d’établir les cartes nationales d’identité. Seuls les titulaires de carte nationale d’identité ou de carte d’électeur étaient éligibles devant les commissions administratives créées sur l’ensemble du territoire national du Sénégal avec une compétence universelle. Ø Tous les citoyens sénégalais qui atteindront la majorité électorale entre la clôture des opérations de révision exceptionnelle des listes électorales et le jour du scrutin du 30 juillet 2017, n’ont été autorisés à s’inscrire devant les commissions administratives qu’à la suite de la publication du décret N° 2017-310 du 13 Février 2017 instituant une révision exceptionnelle. En conséquence tous les citoyens sénégalais qui ont tenté de s’inscrire, par anticipation, devant les commissions administratives créées au niveau du territoire national ont été systématiquement rejettes entre le 03 octobre 2016 et le 13 Février 2017. L’inscription par anticipation n’aura lieu sur le territoire national du Sénégal qu’entre le 13 Février 2017 et le 23 Avril 2017, alors que certaines commissions ont démarré leurs opérations depuis le 03 octobre 2016.

29.   29   Ø En violation de l’article 8 du décret N° 2016-1535 du 29 septembre 2016 l’arrêté N° 2016-14898 du 03 Octobre 2016 du Ministre chargé des élections, instituant les commissions administratives, n’a pas précisé la date de clôture des opérations de révision exceptionnelle des listes électorales. Pourtant ces commissions administratives exécutent bien « la révision exceptionnelle pour les élections législatives de 2017 » conformément à l’article 2 de la loi N° 2016-27 du 19 Août 2016 portant refonte partielle des listes électorales. Le 13 Février 2017, le décret N° 2017-310 instituant une révision exceptionnelle des listes électorales a fixé la clôture des opérations au 23 Avril 2017. Ø Le plus grand département du Sénégal, en termes de poids démographique, est le département de Dakar/région de Dakar. Il enregistre à la date du 31 Mars 2017 : 7 775 399 Inscriptions pour 7 sièges de députés à pourvoir à l’occasion des élections législatives du 30 Juillet 2017. Le plus petit département, en termes de poids démographique, est le département de Salémata/région de Kédougou avec 9036 Inscriptions à la date du 31 Mars 2017. Ce département aura droit à 1 siège de député à pourvoir à l’occasion des élections législatives du 30 Juillet 2017. ANOMALIES CONSTATEES DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS ELECTORAL Le présent mémorandum provisoire sera axé sur les anomalies constatées au niveau : Des listes électorales ; De l’état Civil ; De la mise en marche de la machine institutionnelle destinée à la fraude par le biais des passeports ; Du fonctionnement anormal de certaines commissions ; De la carte d’identité biométrique CEDEAO ; De la carte d’électeur ; Des citoyens Sénégalais établis ou résidant hors du Sénégal ; De la tenue des élections législatives le jour même de l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée Nationale ; De la commission électorale nationale autonome (CENA) et du processus électoral du Sénégal au regard des normes communautaires de la CEDEAO. I. Les listes électorales

30.   30   I-1 Institution des commissions administratives à l’insu des Partis Politiques qui ignorent toujours les dates de leur démarrage L’article R 29 du code électoral en sa partie règlementaire dispose « au plus tard cinq (05) jours avant le début de la révision des listes électorales, les autorités administratives compétentes instituent, par arrêté, des commissions d’établissement et de révision des listes électorales, et précisent les horaires ainsi que les lieux où elles doivent siéger. Ces commissions sont constituées en application de l’article L 39. Elles informent les Partis Politiques de la date de démarrage de la révision en vue de leur représentation ». Aucune autorité administrative, diplomatique ou consulaire n’a eu à appliquer cette obligation règlementaire. Au contraire un jeu de cache- cache, le jeu du chat et de la souris, a été constaté tout au long de cette révision des listes électorales où les autorités faisaient systématiquement fonctionner les commissions et surtout celles itinérantes à l’insu des Partis Politiques pour faire l’économie de leur représentation au sein de ces commissions. A la date du 28 Mars 2017 des commissions administratives fonctionnent dans les communes de Sindia et de Ngaparou dans le département de Mbour sans représentation de Partis Politiques. Si ces manquements peuvent être notés au niveau du département de Mbour qu’adviendra-t-il de la représentation des Partis Politiques dans les départements des régions périphériques de Saint-Louis, de Matam, de Tambacounda, de Kédougou, de Kolda, de Sédhiou, de Ziguinchor, etc…. ? I-2 Des registres cotés et paraphés par l’autorité administrative compétente n’ont pas été remis aussi bien à l’intérieur du Sénégal qu’au niveau des Sénégalais de l’Extérieur aux Présidents des commissions administratives chargées de procéder à la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections législatives de 2017 Conformément à l’article R 31 du décret N° 2017-170 du 27 Janvier 2017 portant Partie règlementaire du code électoral : « A chaque Président de commission administrative est remis un registre côté et paraphé par l’autorité administrative compétente (Préfets, Sous-Préfets, Autorités Diplomatiques ou Consulaires) et sur lequel sont mentionnées

31.   31   les opérations effectuées par la commission. Ce registre est tenu à la disposition de la CENA, des électeurs et des partis ou coalitions de partis politiques ». Ce manquement grave à cette obligation règlementaire crée un dysfonctionnement dans la transparence du processus électoral. En effet suite à cette anomalie les missions de contrôle et de vérification reconnues notamment aux Partis Politiques légalement constitués et aux électeurs ne peuvent pas être exercées. I-3 Aucun avis consultatif des Partis Politiques légalement constitués n’a été requis au moment de l’établissement de la liste des pays d’accueil des sénégalais de l’extérieur concernés par la révision des listes électorales. L’article L 304, aliéna 1er, du code électoral stipule que : « sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères, et sous la supervision de la C.E.N.A., un décret établit vingt-cinq (25) jours au moins avant le démarrage des opérations de révision des listes électorales, la liste des pays concernés après avis consultatif des Partis Politiques légalement constitués. Il est transmis dans les quinze (15) jours à la C.E.N.A. et aux Partis politiques légalement constitués… ». Non seulement aucun avis consultatif préalable n’a été requis auprès des partis politiques légalement constitués mais encore aucun décret fixant la liste des pays concernés par la révision exceptionnelle des listes électorales n’a été transmis aux partis politiques légalement constitués. Ce manquement particulièrement grave a entrainé le constat que beaucoup de pays, voire des continents où résident ou sont établis des Sénégalais, ont été exclus non seulement de la révision exceptionnelle des listes électorales couplée à la carte nationale d’identité à puce C.E.D.E.A.O. mais aussi des huit départements crées à l’extérieur conformément à l’article L 303 et R 93 du code électoral. C’est ainsi que le département Amérique Océanie ne concerne en réalité que deux pays à l’exclusion du continent de l’Océanie et de toute l’Amérique du Sud ; le département Moyen Orient-Asie ne comprend que trois pays : Arabie Saoudite, Koweït et Liban à l’exclusion notamment du continent Asiatique et des Emirats Arabes Unis. En Europe deux départements ont été créés en excluant tous les pays de l’Europe de l’Est. Cette violation est d’autant plus flagrante que l’article L 304, aliéna 2, stipule que : « Lorsque le nombre des Sénégalais inscrits sur la liste électorale de la représentation diplomatique ou consulaire atteint deux cents (200) à la date de la clôture des listes électorales, le vote y est organisé en vue de l’élection présidentielle, des élections législatives et

32.   32   du référendum ». Le gouvernement a véritablement mis, sciemment, la charrue avant les bœufs en décidant unilatéralement d’intégrer dans les huit départements les pays de sa convenance et en y créant des commissions administratives avec des équipements idoines. Des pays, voire des continents, ont été exclus de cette opération de révision exceptionnelle des listes électorales couplée à la confection de la carte d’identité biométrique CEDEAO. La procédure normale aurait consisté à créer des commissions administratives dans tous les pays où sont établis ou résident les Sénégalais et ayant une représentation diplomatique ou consulaire du Sénégal. Enfin en refusant de faire établir la carte d’identité biométrique C.E.D.E.A.O. à tous les Sénégalais notamment à certains Sénégalais de l’Extérieur le gouvernement a violé le principe sacrosaint de l’égalité des citoyens devant la loi en procédant à une discrimination planifiée et organisée contre ses propres nationaux en violation des dispositions de la loi N° 2016-09 du 14 Mars 2016 instituant une carte d’identité biométrique C.E.D.E.A.O. I-4 L’inscription sur les listes électorales des communes du Sénégal est refusée aux sénégalais établis ou résidant à l’étranger en violation des articles L 38 et L 350 du code électoral. Conformément à l’article L 38 du code électoral, « Les citoyens sénégalais établis à l’étranger et immatriculés au consulat du Sénégal, peuvent sur leur demande être inscrits sur la liste électorale de l’une des commissions suivantes : 1) Commune de naissance ; 2) Commune de leur dernier domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de six mois au moins ; 3) Commune où est inscrit l’un de leurs ascendants ou de leurs descendants au premier degré ». Beaucoup de citoyens sénégalais établis à l’étranger et immatriculés au consulat du Sénégal essuient des rejets systématiques au niveau des commissions administratives de leur juridiction notamment au niveau de la Mauritanie, du Mali et de la France. Les autorités diplomatiques et consulaires compétentes ont été saisies en vain pour permettre à ces commissions administratives d’accéder aux requêtes de ces citoyens. En effet l’article L 350 stipule que : « l’électeur ne peut figurer qu’une seule fois dans le fichier général, qu’il soit établi à l’intérieur du pays ou qu’il réside à l’étranger. S’il demande conformément aux dispositions des

33.   33   articles L 38 et L 323, à figurer sur la liste d’une collectivité donnée, il est automatiquement radié de sa liste d’origine et les données électorales de sa nouvelle carte d’identité biométrique C.E.D.E.A.O. modifiées en conséquence ». Les membres des commissions administratives ne sont pas fondées à refuser à ces citoyens sénégalais ces inscriptions dans les collectivités locales demandées conformément à la loi. Enfin les autorités chargées des élections, des sénégalais de l’extérieur et de la commission électorale nationale autonome n’ont engagé aucune action en vue de mettre un terme à ce grave et persistant dysfonctionnement. II. L’Etat Civil L’existence de zones rouges caractérisées par des illégalités flagrantes notées au niveau de l’état civil de l’électeur et la déclinaison de l’extrait de naissance à tous les modes et à tous les temps restent les caractéristiques majeures de cette pièce essentielle pour l’inscription sur les listes électorales. Les développements ci-après porteront d’une part sur l’extrait de naissance et d’autre part sur le certificat de résidence : pièces requises pour toute nouvelle inscription de l’électeur sur la liste électorale. L’extrait de naissance Le décret N° 2016-2034 du 19 Décembre 2016, modifiant le décret N° 2016-1535 du 29 Septembre 2016 portant application de la loi N° 2016- 27 du 19 Août 2016 relative à la refonte partielle des listes électorales, permet, de manière non équivoque, à l’électeur qui ne figurait pas sur la liste électorale d’être inscrit par le biais des commissions administratives. « A l’intérieur du pays, l’électeur se présente à la commission muni…d’un extrait de naissance datant d’au moins un (1) an accompagné d’un certificat de résidence ». Ainsi du mois d’octobre 2016 au 19 Décembre 2016 aucun nouvel électeur ne pouvait s’inscrire sur les listes électorales par le biais des commissions administratives sur présentation d’un extrait de naissance et d’un certificat de résidence. L’extrait de naissance s’est avéré comme le maillon faible du processus électoral.

34.   34   En effet, les audiences foraines ont été transformées en foires de fraudes sur l’identité de l’électeur. L’audience foraine aurait dû être un moment de rattrapage et de générosité offert aux citoyens Sénégalais qui n’ont pas été déclarés à temps et régulièrement sur les registres d’état civil. Aujourd’hui l’audience foraine est devenue le lieu privilégié de toutes les fraudes possibles et imaginables sur l’identité du citoyen Sénégalais. Scénario 1 : Citoyen Sénégalais qui ne change rien à son identité, à son âge à sa filiation, à son domicile, avec la bénédiction de témoins plus âgés ; Scénario 2 : Citoyen Sénégalais n’ayant pas l’âge de vote voit son âge largement majoré pour en faire un électeur potentiel tout en gardant sa filiation originelle. Il s’agit là d’un jeu favori de tous les responsables de la mouvance présidentielle. Dans les départements de Matam, Kanel, Podor, Bakel, Goudiry etc… il n’y aura aucune surprise à rencontrer dans les bureaux de vote, à l’occasion du scrutin du dimanche 30 Juillet 2017, « des bébés tenant d’une main leur biberon et de l’autre main une carte d’identité CEDEAO pour aller s’acquitter de leur devoir de citoyen ». Scénario 3 : Tous les éléments constitutifs de l’identité de l’électeur changent : Prénoms, nom, filiation, date et lieu de naissance, domicile, profession. Ce scénario d’une nouvelle identité est aussi utilisé pour les étrangers désirant avoir la nationalité Sénégalaise à travers la carte d’identité biométrique à puce CEDEAO. Les audiences foraines qui sont les lieux privilégiés de la délivrance des jugements autorisant la transcription sur les registres d’état civil de la commune sont totalement ignorées par la commission électorale nationale autonome. Pourtant ce jugement n’est pas dépourvu de tout lien avec l’extrait de naissance. Car il autorise les autorités municipales à transcrire dans leurs registres d’état civil ces jugements délivrés à l’occasion des audiences foraines. Ces dysfonctionnements sont surtout notés au niveau des départements frontaliers de Matam, Podor, Kanel, Dagana, Goudiry, Bakel et dans la banlieue de Dakar : Pikine, Guédiawaye, etc. Scénario 4 : L’électeur n’a pas été déclaré régulièrement au moment de sa naissance et il ne dispose, non plus, d’aucun jugement émanant d’une autorité judiciaire autorisant son inscription sur les registres d’état civil d’une collectivité locale. Ces faux sont surtout rencontrés dans les

35.   35   municipalités relevant de la mouvance présidentielle dans les régions de Matam, Saint Louis, Tambacounda, de Dakar etc…. Le certificat de résidence Il s’est aussi avéré comme un maillon faible du processus électoral pouvant conduire à des transferts massifs d’électeurs. Des flagrants délits de falsification de signatures et des cachets d’autorités municipales sur la base de certificats de résidence scannés ont été notés. Ces faux flagrants sont l’apanage et le jeu favori de la mouvance présidentielle notamment au niveau des banlieues de Dakar, des départements frontaliers de Matam, Podor, Bakel, Kanel etc… Ces faux consistent surtout à fournir à un électeur un certificat de résidence du lieu où vous voulez qu’il s’inscrive pour renverser la tendance électorale au niveau de cette zone, voire de cette circonscription électorale. C’est surtout au moment de la publication des listes par bureau de vote qu’il sera possible de mesurer toute l’étendue de cette fraude liée au transfert massif d’électeurs. Les graves dysfonctionnements enregistrés aussi bien au niveau des audiences foraines que de la délivrance des extraits de naissance ne permettent pas d’assurer au Sénégal « l’établissement d’un système d’état civil fiable et stable » conformément à l’article 4 du protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance de la communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest. III. La mise en marche de la machine institutionnelle destinée à la fraude : des passeports sénégalais en cours de validité retrouvés dans les poubelles du consulat du Sénégal à New York. Pendant la révision des listes électorales de 2015 des fraudes sur l’état civil, encadrées par des autorités diplomatiques et consulaires sénégalaises en poste au niveau des Etats Unis d’Amérique notamment au niveau de New York (Brooklyn), avaient été dénoncées, urbi et orbi. C’est ainsi que des extraits de naissance en bonne et due forme avec de fausses filiations avaient été délivrés à des citoyens non sénégalais notamment des Hal pular Mauritaniens, Maliens, Guinéens, Nigériens

36.   36   etc…ces extraits étaient établis par des Municipalités contrôlées par la mouvance présidentielle au niveau notamment des régions de Saint- Louis, Matam, Tambacounda, Kolda, Kédougou etc…A l’occasion de la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections législatives du 30 Juillet 2017 une pièce essentielle du processus vient d’être touchée par cette fraude : le passeport sénégalais CEDEAO en cours de validité. En effet des badauds ont découvert dans une poubelle, située au bas du consulat du Sénégal à New York, des centaines (Mille cinq cents) de passeports sénégalais CEDEAO en cours de validité. Certains auraient été vendus à vingt dollars la pièce dans les rues de Harlem. Ces passeports auraient été remis au consul général du Sénégal à New York par des agents de la direction de l’automatisation du fichier (DAF) en mission à New York pour les besoins de l’établissement de la carte d’identité CEDEAO jumelée à la révision exceptionnelle des listes électorales. Dans un souci d’efficacité et pour donner toutes les opportunités possibles aux sénégalais de l’extérieur qui, pour l’essentiel, ne disposent pas de leur carte nationale d’identité, il a été décidé de leur permettre de ne faire enrôler sur présentation du passeport ordinaire numérisé sénégalais. Ainsi par décret N° 2016-2033 du 19 Décembre 2016 « La carte d’identité biométrique CEDEAO est délivrée ou renouvelée par le Sénégalais vivant à l’étranger, à défaut des pièces sus visées, sur production de son passeport ordinaire numérisé… » Il faut souligner que mille cinq cents passeports peuvent avoir un impact décisif sur le scrutin des Etats Unis d’Amérique où le nombre des électeurs inscrits était, lors du référendum du 20 Mars 2016, de 9186. IV. Des commissions administratives qui refusent de procéder à l’inscription de certains jeunes qui viennent d’atteindre la majorité électorale ou qui l’atteindront le jour du scrutin du 30 Juillet 2017 et l’existence de commissions itinérantes fondées sur l’ethnie et le clientélisme politique. 4-1.Du refus de certaines commissions administratives de procéder à l’inscription de certains jeunes qui viennent

37.   37   d’atteindre la majorité électorale ou qui l’atteindront le jour du scrutin du 30 Juillet 2017. Du mois d’octobre 2016 au 13 Février 2017 le Ministre chargé des élections et le Ministre chargé des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur ont refusé d’instruire les commissions administratives d’inscrire, par anticipation, sur les listes électorales liées à la révision exceptionnelle des listes électorales, les citoyens Sénégalais qui auront dix-huit révolus à la date du 30 Juillet 2017 : Jour du scrutin pour les élections législatives. Enfin c’est à partir du 13 Février 2017 et par décret N° 2017-310 du 13 Février 2017, en son article 5, que les commissions administratives ont été engagées formellement à procéder : « à l’inscription de nouveaux électeurs qui auront dix-huit (18) ans révolus à la date du 30 Juillet 2017 ». L’article 5 du décret N° 2017-310 du 13 Février 2017 qui parle de dix- huit (18) ans révolus à la date du 30 Juillet 2017 est en deçà de l’article L 37 du code électoral qui stipule que : « sont également inscrites sur les listes électorales dans les communes, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence lors de la formation de la liste, les rempliront avant la clôture définitive. Sont aussi inscrites sur la même liste électorale, lors des révisions exceptionnelles, les personnes qui remplissent la condition d’âge au plus tard le jour du scrutin ». Enfin l’article 5 du décret N° 2017-310 du 13 Février 2017 est contraire à l’article L 311 du code électoral qui dispose que « sont également inscrits sur la liste électorale les citoyens Sénégalais qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence lors de la formation de la liste, les rempliront le jour du scrutin ». 4-2.De l’existence de commissions administratives itinérantes fondées sur l’ethnie et le clientélisme politique. En créant des commissions administratives itinérantes fondées sur l’ethnie et le clientélisme politique au seul profit des proches de la mouvance présidentielle aussi bien au niveau du Sénégal qu’au niveau

38.   38   des pays de résidence ou d’établissement de citoyens sénégalais de l’extérieur l’Etat du Sénégal viole délibérément et de manière flagrante l’article 1er, g des principes de convergence constitutionnelle du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO. En effet ce protocole stipule que « L’état et toutes ses institutions sont nationaux. En conséquence, aucune de leurs décisions et actions ne doivent avoir pour fondement ou pour but une discrimination ethnique, religieuse, raciale ou régionale ». Des commissions administratives itinérantes ont été créées dans certaines zones et au niveau de la Diaspora et sont uniquement fondées sur des considérations ethniques et religieuses. V. La carte d’identité biométrique CEDEAO 5-1. Pour la première fois au Sénégal la filiation de l’électeur ne figure pas, de manière visible à l’œil nu, sur sa carte d’identité alors qu’elle est obligatoirement portée sur la liste des électeurs du bureau de vote. Contrairement aux anciennes cartes d’identité et d’électeur numérisées la carte d’identité biométrique CEDEAO, qui est en même temps une carte d’électeur, ne contient pas dans ses écritures lisibles à l’œil nu la filiation de l’électeur. En effet l’article premier, in fine, du décret N° 2016-1536 du 29 Septembre 2016 portant application de la loi N° 2016-09 du 14 Mars 2016, instituant une carte d’identité biométrique CEDEAO stipule que « …le prénom du père ainsi que les prénoms et nom de la mère sont enregistrés dans la puce électronique ». Par ailleurs l’article L 40 du code électoral dispose que « …la commission administrative doit faire figurer sur la liste électorale les renseignements demandés par l’administration chargée de l’établissement des listes électorales et susceptibles d’identifier l’électeur, notamment les prénoms, nom, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile ou résidence de tous les électeurs ». Enfin l’article L 40, en son aliéna2, stipule que « …pour justifier son identité, l’électeur présente sa carte d’identité biométrique CEDEAO ». L’article R 69 du décret N° 2017-170 du 27 Janvier 2017 portant partie règlementaire du code électoral dispose que « …avant d’être admis à voter l’électeur doit présenter au président du bureau de vote, sa carte

39.   39   d’identité biométrique faisant office de carte d’électeur…il vérifie que celui-ci est bien le titulaire de la carte présentée ». Par souci de transparence et pour les besoins de l’identification réelle de l’électeur pour un scrutin du 30 Juillet 2017 sincère, transparent et non entaché de toute fraude liée à l’identification de l’électeur, tous les bureaux de vote, sis à l’intérieur du Sénégal et sis à l’extérieur du Sénégal, devront être équipés systématiquement et obligatoirement d’un lecteur à puce électronique afin de pouvoir visualiser les données relatives à la filiation de l’électeur. Cette technologie est la seule à même de confirmer aux membres du bureau de vote que l’électeur, venu s’acquitter de son devoir de vote, est bel et bien l’électeur figurant sur la liste électorale avec une parfaite concordance des renseignements figurant sur la liste électorale et ceux figurant sur la carte d’identité biométrique à puce. 5-2. Des doutes sur la fiabilité de la carte biométrique CEDEAO. De plus en plus des rumeurs sur la fiabilité de la carte biométrique sont agitées. En effet la mouvance présidentielle conduite par l’APR a fait faire des dossiers d’instruction de la carte biométrique CEDEAO en l’absence des requérants : Fiches remplies, empreintes empruntées. Le requérant ne vient que pour la séance de la prise de la photo qui accompagne le dossier. Les dossiers des Sénégalais se trouvant dans les fichiers de la couverture Maladie Universelle et des Bourses familiales ont été versés au niveau de certaines commissions administratives : départements de Matam, de Kanel, de Podor, de Mbacké, de Guédiawaye etc… Enfin certaines personnes âgées ne viennent que pour la séance de la prise de la photo : le dossier et les empreintes empruntées ayant été faits avant leur déplacement. La carte d’identité biométrique CEDEAO ne serait-elle pas un recul sécuritaire et identitaire par rapport à la carte d’identité numérisée réalisée à partir de données biométriques quelle remplace ? En effet l’exposé des motifs de la loi N° 2005-28 du 6 Septembre 2005 instituant une carte nationale d’identité sénégalaise numérisée affirmait que : « Tous les éléments (de l’identité) vont être contenus dans une carte hautement moderne avec des filets de sécurité performant rendant celle-ci infalsifiable.

40.   40   Ces nouveaux paramètres, fruit de l’évolution technologique, sont de nature à fiabiliser l’identité des personnes. En cela, le choix de cette nouvelle carte d’identité constitue une véritable révolution. Son impact sur les autres pièces (passeports, autres cartes de la vie civile, etc…) est indéniable parce que fixant en amont l’état civil des personnes à cause de l’association de la biométrie avec les données personnelles ». L’article premier, dernier aliéna, stipule que : « la carte nationale d’identité numérisée…certifie et fixe l’identité de son titulaire ». Ni dans l’exposé des motifs de la loi N° 2016-09 2016 du 14 Mars 2016 ni dans le corps de ladite loi nous ne pouvons trouver des termes aussi forts et aussi rassurants que ceux utilisés pour la carte nationale d’identité numérisée à savoir : filets de sécurité, carte infalsifiable, fiabilisation de l’identité des personnes, fixation en amont de l’état civil des personnes, certification et fixation de l’identité de son titulaire. Encore une fois la carte d’identité biométrique CEDEAO est beaucoup plus un gadget électoral qu’une carte d’identité sécurisée, fiable et certifiant la fixation de l’identité de son titulaire. Elle a été détournée de ses objectifs nobles par ses propres concepteurs qui sont devenus ses propres fossoyeurs. Les violations organisées, planifiées et mises en œuvre par le Ministre de l’Intérieur pour domestiquer la carte d’identité biométrique et l’utiliser à des fins purement électoralistes dépassent les limites de tout ce qui peut être imaginé dans ce domaine. Les modes opératoires mis en œuvre par le Ministre en charge de l’intérieur pour percer la carte biométrique et la rendre vulnérable et porteuse de toutes les fraudes entrainent la responsabilité nationale, sous régionale et internationale de ce Ministre de souveraineté en charge des questions sécuritaires. La sécurité de la CEDEAO sera rendue précaire et vulnérable pour très longtemps encore. Le discrédit et l’insécurité générés par ces fraudes aussi bien au niveau de la CEDEAO que des grandes chancelleries et autres organismes internationaux installés au Sénégal valent ils ces quelques faux bulletins gagnés dans les urnes ? VI. La carte d’électeur 6-1. L’acquisition de la carte d’électeur n’est pas gratuite L’article L 53 du code électoral dispose que : « l’administration est chargée de l’impression et de l’établissement des cartes d’électeur aux frais de l’Etat ».

41.   41   L’article 4 du décret N° 2016-1535 du 29 Septembre 2016 portant application de la loi N° 2016-27 du 19 Août 2016 portant refonte partielle des listes électorales stipule que : « l’électeur se présente à la commission muni de sa carte nationale d’identité ou de sa carte d’électeur et de la photocopie de la carte présentée ». Cette photocopie devait être faite par l’administration électorale en équipant toutes les commissions administratives du matériel de reprographie idoine. Le coût de cette photocopie est encore plus onéreux dans les zones périurbaines et rurales non électrifiées où de longues distances sont à parcourir avant de rencontrer une photocopieuse payante. Enfin l’article L 54, aliéna 6, stipule que : « les commissions administratives peuvent être itinérantes dans ce cas l’administration doit obligatoirement transporter leur membre et assurer leur restauration ». Des autorités diplomatiques et consulaires ont failli à cette obligation de prise en charge en laissant les citoyens sénégalais de certains pays prendre en charge aussi bien les frais de déplacement, l’hébergement que la restauration des membres des commissions administratives : En Belgique, au Niger, en Guinée Bissau, en Mauritanie, etc…. 6-2. La carte d’électeur n’est pas systématiquement remise individuellement à l’électeur par le biais de l’autorité ou de la commission administrative compétente. En application de l’article L 327 la « commission procède à la remise individuelle des cartes à chaque électeur contre décharge sur présentation de son récépissé d’inscription ». La réalité aujourd’hui est au constat de l’existence d’un dysfonctionnement dans la mesure où les autorités de la Direction de l’Automatisation du Fichier procèdent à des remises des cartes d’électeur C.E.D.E.A.O. par l’intermédiaire des responsables de l’APR : cas des départements de Matam, Kanel, Podor etc… VII. Des citoyens Sénégalais établis ou résidant hors du Sénégal 7-1. La fixation du nombre des députés des Sénégalais de l’extérieur est fondée sur une discrimination, une personnalisation de la loi, et une exclusion des listes indépendantes.

42.   42   L’article LO 144 de la loi N° 2017-12 du 18 Janvier 2017 portant code électoral stipule que : « le nombre des députés à l’Assemblée Nationale est fixé à cent soixante-cinq (165) ». L’article L 146 dispose que : « les députés à l’Assemblée Nationale sont élus à raison de cent cinq (105) députés, dont quatre-vingt-dix (90) pour l’intérieur, au scrutin majoritaire à un tour dans le ressort du département et de soixante (60) députés au scrutin proportionnel sur une liste nationale ». L’article L 147 encadre le nombre des députés à élire par département et prescrit la base sur laquelle doit se fonder le décret portant fixation du nombre des députés à élire par département. 7-2. L’importance démographique et l’importance de l’électorat ou de deux fondements totalement différents liés au scrutin majoritaire départemental pour fixer le nombre des députés à élire et devant siéger dans la même assemblée. L’aliéna 1er de l’article L 147 stipule que : « dans chaque département, sont élus sept (7) députés au plus et un (1) député au moins. Le nombre des députés à élire dans chaque département est déterminé par décret en tenant compte de l’importance démographique respective de chaque département. Le nombre des députés à élire dans chaque département de l’extérieur du pays est déterminé par décret en tenant compte de l’importante de l’électorat de chaque département. Dans chacun des départements de l’extérieur sont élus trois (3) députés au plus et un (1) député au moins ». En application des articles L 147 et L 303 le décret N° 2017-442 du 15 Mars 2017 a procédé à la répartition des sièges de députés à élire au scrutin majoritaire départemental à l’occasion des élections législatives du 30 Juillet 2017. 7-3. Une personnalisation de la loi L’article L 147, aliéna 4, stipule que : « toutefois dans un même département (de l’extérieur), les pays dont l’électorat est égal ou supérieur à 40 000 électeurs obtiennent au minimum deux (02) sièges ». La France était le seul pays dans lequel résident des citoyens Sénégalais

43.   43   inscrits sur les listes depuis 2011 à enregistrer 40 997 inscrits. Ce chiffre était bien connu des services compétents du Ministère en charge des élections notamment la Direction Générale des Elections et la Direction de l’Automatisation des Fichiers.. 7-4. Les listes indépendantes sont bannies au niveau des départements créés pour les Sénégalais de l’extérieur. En effet l’article L 145 du code électoral stipule en son aliéna 2 que « …toutes entités regroupant des personnes indépendantes peuvent présenter des listes de candidats au plan national… ». Les listes indépendantes sont donc proscrites et bannies au niveau des Sénégalais de l’extérieur. Ce qui est une nouvelle preuve de l’entreprise de discrimination que le gouvernement du Sénégal a entrepris contre les Sénégalais de l’extérieur. 7-5. Tous les Sénégalais établis ou résidant hors du Sénégal ne sont pas concernés par les élections législatives du 30 Juillet 2017 En violation des articles L 303 et L 350 du code électoral tous les citoyens Sénégalais établis à l’étranger et immatriculés au consulat ne pourront pas, même s’ils le demandent, être inscrits sur une liste électorale. En effet l’article L 303 en son aliéna 1er dispose que : « sont organisées des opérations électorales en vue de l’élection présidentielle, des élections législatives et du référendum, dans les pays où sont établis ou résident des Sénégalais et sur le territoire desquels s’exerce la juridiction d’une représentation diplomatique du Sénégal ». Pourtant l’article R 93 du code électoral, en sa partie règlementaire, énumère limitativement les pays qui composent chacun des huit départements crées au profit des Sénégalais établis ou résidant hors du Sénégal. Pour la zone Afrique : seuls 28 pays sont énumérés et 22 seulement seront concernés par les législatives du 30 Juillet 2017. En effet il n’y a pas eu de commissions administratives en Lybie, au Cap vert, en Angola, en Centre Afrique, en Guinée Equatoriale et en République Démocratique du Congo. Pour la zone Europe : seuls dix pays de l’Europe de l’Ouest, du Centre, du Nord et du Sud, limitativement énumérés, sont concernés par la

44.   44   constitution de départements en vue des élections législatives du 30 Juillet 2017 à l’exclusion de tous les autres pays notamment : De la Grèce, de certains pays scandinaves et de tous les pays de l’Europe de l’Est. A l’arrivée il n’y aura que 9 pays Européens qui participeront aux élections législatives du 30 Juillet 2017 avec la défaillance de la commission administrative du Luxembourg. Pour la zone Asie et Moyen-Orient : seuls trois pays sont concernés par cette révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections législatives du 30 Juillet 2017 à l’exclusion de tous les autres notamment de tout le continent Asiatique et de tous les pays des Emirats Arabes Unis. Pour la zone Amérique et Océanie : seuls deux pays sont concernés par la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections législatives du 30 Juillet 2017 à l’exclusion de tout le continent Océanique et de tous les pays de l’Amérique du Sud. 7-6. Les aberrations juridiques liées au recours à la notion de l’électorat pour fonder la répartition des sièges des députés à élire tout en restreignant le champ d’application de la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections législatives de 2017 à certains pays limitativement énumérés et qui sont très en deçà des pays d’établissement ou de résidence des citoyens Sénégalais hors du Sénégal. En effet l’article L 353 du code électoral stipule que « pour les besoins des élections législatives de 2017….il est fait référence à l’actuel fichier électoral pour déterminer le nombre des députés à élire dans chaque département de l’extérieur ». La grande bizarrerie électorale réside dans le fait que le fichier qui a servi à la répartition des sièges et datant de 2011 sera aussitôt déclaré caduc. Les élections législatives du 30 Juillet 2017 se tiendront sur la base du nouveau fichier issu des inscriptions cumulées des travaux des commissions administratives créées pour les besoins de la carte d’identité biométrique à puce C.E.D.E.A.O. La révision exceptionnelle des listes électorales a été cumulée avec la délivrance de la carte biométrique conformément au décret N° 2017-310 du 13 Février 2017 portant révision des listes électorales. La durée de cette révision exceptionnelle est fixée du 13 Février 2017 au 16 Avril 2017 pour les Sénégalais de l’extérieur. Malgré toutes ces illégalités flagrantes le conseil constitutionnel, saisi par le Président de la

45.   45   République, a déclaré la loi N° 2017-12 du 18 Janvier 2017 portant code électoral conforme à la constitution, par sa décision N° 4/C/2017 du 13 Janvier 2017. VIII.La tenue des élections législatives le jour même de l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée Nationale : Situation inédite dans l’histoire des élections législatives du Sénégal. L’article 60 de la constitution dispose que les députés à l’assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de cinq ans. L’assemblée nationale, issue de la douzième législature, a tenu sa première plénière (installation) le 30 Juillet 2012. En conséquence le mandat des députés issus de cette législature arrive à terme, mathématiquement, le 30 Juillet 2017. Paradoxalement l’article L 151 du code électoral stipule que : « les pouvoirs de l’assemblée nationale (actuelle) expirent le jour de l’installation (première plénière) de l’assemblée nationale nouvellement élue ». Il s’agit là d’une prorogation de fait du mandat des députés de cette douzième législature. Enfin l’article L 350 du code électoral dispose que : « les élections législatives de 2017 se tiendront au plus tard à la fin du mandat en cours (le 30 Juillet) ». Les deux articles cités en référence sont des lois ordinaires et non des lois organiques. Elles violent de manière flagrante l’article 60 de la constitution avec la bénédiction du conseil constitutionnel qui a, dans sa décision précédemment rappelée, déclarée conforme à la constitution la loi N° 2017-12 du 18 Janvier 2017 portant code électoral. IX. La commission électorale nationale autonome (CENA) assiste à l’établissement de faux flagrants sans réagir tout en se confinant uniquement dans un rôle de « signature des parapheurs ». L’article 6 du code électoral stipule que « la CENA est obligatoirement présente à tous les niveaux de conception, d’organisation, de prise de décision et d’exécution depuis l’inscription sur les listes électorales jusqu’à la proclamation provisoire des résultats ».

46.   46   Quel sens faut-il donner à cette obligation de présence, de contrôle, de supervision si les représentants de la CENA assistent sans réagir à l’établissement de fausses inscriptions sur les listes électorales sur la base d’extraits et de certificats de résidence erronés parce que marqués manifestement du sceau du faux ? Pourquoi la CENA refuse-t-elle de contrôler, superviser les requêtes administratives demandant des jugements d’autorisation d’inscription sur les registres d’état civil des communes ? Pourquoi la CENA refuse-t- elle de considérer la requête administrative comme un document administratif véritablement pourvu de tous les liens avec l’extrait de naissance et qui ouvre, aux nouveaux électeurs, les portes d’inscription sur les listes électorales au niveau des commissions administratives ? Pourquoi la CENA observe-t-il un silence assourdissant malgré les coups de tonnerre générés par les différentes fraudes avérées au niveau des extraits de naissance et des certificats de résidence ? La CENA doit revenir au respect des règles fondamentales qui fondent sa mission en choisissant des femmes et des hommes et non pas des affidés de la mouvance présidentielle mais au contraire : • capables d’accomplir leur mission en toute impartialité, en toute intégrité morale, en toute honnêteté intellectuelle et en toute neutralité ; • capables de résister à toutes les pressions de toute sorte ; • capables de n’avoir pour guides que la loi, la justice et l’équité. Les postes de la CENA ne doivent plus être considérés comme des lots de consolation aux frustrées de la mouvance présidentielle. X. Du processus électoral du Sénégal au regard des normes communautaires de la CEDEAO : Le Sénégal est dans la zone rouge de la CEDEAO L’article 2,1 du protocole sur la Démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO stipule qu’ « Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six (6) mois précédant les élections, sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques » : C’est-à-dire depuis le 26 Janvier 2017. Conformément à l’article premier du décret N° 2017-310 du 13 Février 2017 « il est institué une révision exceptionnelle des listes électorale du 13 Février au 23 Avril 2017 sur le Territoire national et du 13 Février à

47.   47   l’à l’étranger, pour les sénégalais de l’extérieur ». Le décret portant révision exceptionnelle des listes électorales a été pris dans la zone rouge et « sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques ». L’article 7 de la loi N° 2016-27 portant refonte partielle des listes électorales relevait d’un simple maquillage électoral qui stipule que : « si des élections sont organisées avant la constitution définitive de ce fichier issu de la refonte, celles-ci se tiendront avec l’actuel fichier général des électeurs, mis à jour ». La technologie et le cadre contractuel qui avaient permis de porter et de mettre en œuvre la loi N° 2005-28 du 6 Septembre 2006 instituant la carte nationale d’identité sénégalaise numérisée n’avaient qu’une durée de vie de dix ans. Avant même le lancement de la carte biométrique CEDEAO il n’était plus possible de produire des duplicatas des cartes d’identité numérisées. En conséquence l’annonce contenue dans l’article 7, op cit, concernant un possible retour au fichier antérieur était une simple clause de style voire un slogan. Car de manière irréversible il n’était plus possible de retourner au fichier ancien et surtout qu’aucune technologie et aucun cadre contractuel permettant la mise à jour de ce fichier n’existaient. Pour jeter la poudre aux yeux de la population et des acteurs politiques l’Etat du Sénégal avait vendu le nouveau fichier en fixant un objectif légal « de quatre millions d’électeurs au moins » au fichier général en cours de constitution comme préalable à son utilisation à l’occasion des élections législatives de juillet 2017 : Conformément à l’exposé des motifs de la loi n° 2017-08 du 9 Janvier 2017 modifiant la loi N° 2016- 27 du 19 Août 2016 portant refonte partielle des listes électorales. L’objectif qui était de 4 millions au moins dans l’exposé des motifs est devenu au regard de l’article 3, in fine, de la loi N° 2017-08 « le fichier en cours de constitution ne sera utilisé pour les élections législatives de 2017 que si l’objectif de quatre millions (4 000 000) d’inscrits est atteint ». Les fondements de la refonte partielle des listes électorales sur la base de ce qui est communément appelé « stock mort », composé de personnes décédées demeurant dans le fichier, des électeurs se déplaçant chaque année sans modifier leur adresse électorale et le nombre de plus en plus croissant de nouvelles cartes établies et non retirées viennent de se

48.   48   briser en milliers de morceaux sur les rives des nouveaux enrôlements qui vont dépasser les six millions. A l’audit physique que l’état prétendait avoir organisé au moment de la présentation de l’électeur devant la commission administrative, il faudra ajouter un dernier audit technique de confirmation de la fiabilité du fichier pour en sortir tous les doublons et tous les emprunts et procéder à une remise effective des cartes biométriques aux ayants droit. Enfin les fichiers évoluant toujours jusqu’au 16 et 23 Avril 2017 de nouveaux centres de vote seront créés compte tenu surtout du plafonnement à six cents électeurs du nombre des inscrits par bureau de vote sans se référer aux partis politiques légalement constitués. Aussi à moins de quatre mois des élections législatives du 30 Juillet 2017 le Sénégal ne détient pas encore un fichier fondé sur une carte biométrique infalsifiable et de nature à fiabiliser l’identité des électeurs concernés.

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.