CODE PÉTROLIER : Tout ce qu’il faut savoir

LOI N° 98-05 DU 08 janvier 1998 PORTANT CODE PÉTROLIER

EXPOSE DES MOTIFS

Durant ces dix dernières années, l’environnement pétrolier international a été caractérisé par une réduction importante des budgets d’exploration des compagnies pétrolières.  Une telle situation a réduit la compétitivité d’un pays comme le nôtre pour les investissements de recherche pétrolière au profit de pays disposant d’un potentiel pétrolier confirmé.

Pour être compétitif, le Sénégal doit non seulement tenir compte de l’évolution des données énergétiques mondiales, mais aussi offrir aux acteurs potentiels de l’industrie pétrolière, des conditions attrayantes et susceptibles de favoriser le développement des investissements pétroliers d’exploration ou de production sur le territoire national.

Le présent projet de Code pétrolier est conforme à l’orientation générale du droit pétrolier international, tout en tenant compte des caractéristiques spécifiques de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures dans notre bassin sédimentaire Onshore, et  offshore,  des  conditions  existantes  et  du  développement  anticipé  de  l’industrie pétrolière.

Par rapport à la loi n°86-13 du 14 avril 1986, portant Code pétrolier, le présent projet contient un certain nombre d’innovations que l’on peut qualifier d’essentielles.

Le projet de code prévoit la possibilité pour les compagnies pétrolières de bénéficier d’une période de rétention de huit ans pour le gaz et de trois ans pour le pétrole brut pour  les découvertes qui ne sont pas immédiatement exploitables commercialement, à la différence du Code pétrolier de 1986 qui exige que l’opérateur renonce aux découvertes non commerciales à l’expiration de la période d’exploration.

L’autorisation d’exploitation provisoire des hydrocarbures qui était au niveau du décret est introduite dans le code pour permettre aux titulaires d’un permis de recherche d’exploiter à titre provisoire les puits productifs pendant une période maximale de deux ans,  période  pendant  laquelle  ils  sont  tenus  de  poursuivre  la  délimitation  et  le développement du gisement ainsi découvert.

Les  hydrocarbures  gazeux  sont  traités  en  tenant  compte  du  fait  que  leur développement peut nécessiter des investissements et des durées plus longs que ceux des hydrocarbures liquides.

En outredans le présent Code pétrolier, la durée de validité de la concession de vingt cinq ans peut être prorogée d’une période à dix (10) ans renouvelable une fois, au lieu d’une extension d’une durée maximale de dix (10) ans dans le code de 1986.

Des dispositions sur la protection de l’Environnement sont améliorées selon les tendances de la pratique internationale. Il est exigé notamment des études et propositions sur la protection de l’environnement comme partie intégrante des plans de développement de toute découverte d’hydrocarbures, mais aussi pendant la phase d’exploration ou en cas d’abandon d’un gisement.

Une autre différence à relever est qu’avec ce nouveau projet de code, le bonus dont le versement pourrait être exigible à la signataire d’une convention ou d’un contrat de services, est supprimé.

Le taux de la redevance assise sur les productions de pétrole brut ou de gaz naturel est désormais compris entre un minimum de 2% et un, maximum de 10% et varie suivant l’exploitation se fait à terre ou en mer ou qu’il s’agisse d’hydrocarbures liquides ou gazeux, au lieu de 12,5 % dans le code de 1986.

L’impôt supplémentaire dit Prélèvement Pétrolier Additionnel (PPA) est maintenu. Toutefois son calcul sera basé sur la rentabilité global du projet (facteur R).

Ce nouveau Code pétrolier contient des mesures pour stimuler l’exploration, le développement et l’exploitation des hydrocarbures par un renforcement des avantages fiscaux et douaniers déjà acquis dans le code de 1986, code qui prévoit que les titulaires de convention ou de contrat de services ainsi que les entreprises qui leur sont associées dans le cadre des protocoles ou accords tels que visés dans la présente loi (article 8 alinéa
4) sont exonérés pendant les phases de recherche et de développement de tous impôts, taxes et droits au profit de l’Etat.  Ce nouveau code introduit la possibilité de signer un contrat de partage de production en plus de la convention, dans le cadre du contrat de services. Il prévoit également une dispense du timbre douanier et du prélèvement du Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC) lors de l’importation en République du Sénégal de tout matériels et autres biens d’équipement destinés directement aux activités de prospection, de recherche et de développement des hydrocarbures.

Telle est l’économie du présent projet de loi.

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du………….

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

Sur le territoire République du Sénégal, la prospection, la recherche, l’exploitation  et le transport des hydrocarbures ainsi que le régime fiscal de ces activités sont régis par les dispositions du présent code et des textes réglementaires pris pour son application.

Au sens du présent code :

ARTICLE 2

a) Etat ” signifie la République du Sénégal

b) le territoire de la République du Sénégal ” désigne la partie terrestre de la République du Sénégal ainsi que les zones maritimes sénégalaises qui comprennent la mer territoriale et le plateau continental tels qu’ils sont définis par la loi nationale en conformité avec la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer, ratifiée par le Sénégal -,

c) Ministre ” signifie le Ministre chargé du secteur des opérations pétrolières

d) Société d’Etat ” désigne une entreprise constituée en vue de réaliser des opérations pétrolières sous la forme d’un établissement public, d’une société nationale ou d’une société à participation publique majoritaire.

e) hydrocarbures ” désigne tous les hydrocarbures liquides ou gazeux existant à l’état naturel dans le sous-sol et susceptibles d’être exploités par des techniques propres à l’industrie pétrolière, ainsi que tous les produits extraits en association avec ces hydrocarbures ;

f) les “opérations pétrolières” incluent chacune des activités de prospection., de recherche, d’évaluation, de développement, de production, de transport ou de commercialisation des hydrocarbures, y compris le traitement du gaz naturel mais à l’exclusion du raffinage et de la distribution des produits pétroliers ;

g) le ‘’contrat de services ” est le contrat de services à risques de recherche
et d’exploitation d’hydrocarbures visés à l’article 6 par lequel l’Etat ou une société d’Etat confère à une personne qualifiée, qui assume les risques de financement, l’exercice des droits exclusifs de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures à l’intérieur d’un périmètre défini.  Ne constitue pas un contrat de services au sens du présent code, un contrat de prestations de services qui ne confère pas l’exercice des droits exclusifs de recherche et d’exploitation.

h) la ‘’ Convention ” est le contrat visé à l’article 5 attaché à l’octroi d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation d’hydrocarbures,

i) le ‘’contrat de partage de production ” est le contrat de services, par lequel le titulaire a droit à une part de la production d’hydrocarbures dans la zone contractuelle concernée, ainsi qu’il est précisé à l’article 36 du présent code,

j) le ‘’ titre minier d’hydrocarbures ” désigne un permis de recherche ou une concession d’exploitation d’hydrocarbures octroyés par l’Etat et visé à l’article 5, à l’exclusion de tout permis ou concession accordé pour des opérations non pétrolières.

ARTICLE 3

Tous les gisements ou accumulations naturelles d’hydrocarbures existant dans le sous-sol de la République du Sénégal sont la propriété de l’Etat.

ARTICLE 4

L’Etat, sur l’ensemble du territoire de la République du Sénégal des droits souverains aux fins de la prospection, de la recherche, de l’exploitation et du transport des hydrocarbures.

Aucune personne physique ou morale, y compris les propriétaires du sol, ne petit entreprendre des opérations pétrolières si elle n’a pas été, au préalable, autorisée par l’Etat.

ARTICLE 5

Sous réserve des dispositions du présent code, l’Etat peut autoriser une ou plusieurs personnes physiques ou morales de son choix, de nationalité sénégalaise ou étrangère, à entreprendre des opérations pétrolières :

a) en vertu d’une autorisation de prospection.,

b) en vertu d’un permis de recherche d’hydrocarbures, d’une autorisation d’exploitation provisoire ou d’une concession d’exploitation d’hydrocarbures.
Une convention conclue entre l’Etat et le ou les titulaires de titre minier fixe les droits, obligations et engagements attachés aux titres miniers d’hydrocarbures.

ARTICLE 6

L’Etat se réserve le droit d’entreprendre pour son compte des opérations pétrolières

a) soit directement ;

b) soit par l’intermédiaire de sociétés d’Etat agissant seules ou en association avec des tiers dans le cadre d’un contrat de services ;

c) soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales de son choix, de nationalité sénégalaise ou étrangère, autorisées, conformément aux dispositions du présent code, à effectuer des opérations pétrolières aux conditions d’un contrat de services conclu avec l’Etat, lequel peut être notamment un contrat de partage de production.

ARTICLE 7

L’Etat, directement ou par l’intermédiaire d’une société d’Etat, se réserve le droit de participer à tout ou partie des opérations pétrolières en s’associant avec les titulaires d’un titre minier d’hydrocarbures ou d’un contrat de services.  Les modalités de participation sont alors précisées dans la convention attachée au titre minier d’hydrocarbures ou dans le contrat de services.

ARTICLE 8

Nul ne peut être titulaire d’un titre minier d’hydrocarbures ou d’un contrat de services s’il ne justifie des capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les opérations pétrolières.

Si plusieurs personnes sont co-titulaires d’un titre minier d’hydrocarbures ou d’un contrat  de  services,  elles  agissent  à  titre  conjoint  et  solidaire. 

Elles  soumettent obligatoirement au Ministre, un exemplaire de tout accord conclu entre elles, en vue des opérations pétrolières dans le périmètre concerné.

A toute personne physique titulaire d’un titre minier d’hydrocarbures ou d’un contrat de services doit se substituer une personne morale dans le délai stipulé dans la convention ou le contrat de services applicable.

Sont soumis à approbation préalable, conformément aux dispositions de l’article 56, lotis protocoles ou accords par lesquels le titulaire d’un titre minier d’hydrocarbures ou d’un  contrat  de  services  promet  de  confier,  céder  ou  transférer,  partiellement  ou totalement, les droits et obligations résultant du dit titre ou contrat.

ARTICLE 9

Sous réserve des droits acquis, le Ministre peut déclarer par arrêté, certaines zones du territoire de la République du Sénégal interdites aux opérations pétrolières.

En  dehors  de  ces  zones  et  de  celles  faisant  déjà  l’objet  d’un  titre  minier d’hydrocarbures ou d’un contrat de services, les personnes justifiant des capacités visées à l’article 8 peuvent soumettre au Ministre, à tout moment, une demande de titre minier d’hydrocarbures ou de contrat de services dans les conditions prévues au présent code et dans les textes pris pour son application.  Toutefois, le Ministre peut décider que pour tout ou partie des zones disponibles, les demandes soient mises en concurrence.

ARTICLE 10

Le Ministre après examen, décide de l’acceptation ou du refus des demandes de titres milliers d’hydrocarbures ou de contrats de services sans que ce choix puisse ouvrir droit à indemnité au bénéfice du ou des demandeurs non retenus.

En cas de demandes concurrentes, aucun droit de priorité ne peut être invoqué. La convention ou le contrat de services est négocié selon des modalités fixées par décret.

ARTICLE 11

L’existence de titres miniers d’hydrocarbures ou de contrats de services en cours de validité sur une zone de donnée n’interdit pas l’octroi de titres miniers pour la recherche et l’exploitation de substances minérales autres que les hydrocarbures à condition que ces autres opérateurs ne fassent pas obstacle au bon déroulement des opérations pétrolières.

CHAPITRE 2

DE LA PROSPECTION D’HYDROCARBURES ARTICLE 12 
Une autorisation de prospection d’hydrocarbures peut être accordée par arrêté du Ministre sur des zones non couvertes par un titre minier d’hydrocarbures ou un contrat de services.

L’autorisation de prospection est accordée pour une durée n’excédant pas deux ans. Elle confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, le droit non exclusif d’exécuter des travaux préliminaires de prospection d’hydrocarbures, notamment par l’utilisation de méthodes géophysiques, géologiques et géochimiques, à l’exclusion des forages d’une profondeur supérieure à deux cents mètres, sauf dispositions contraires prévues par l’autorisation de prospection.
L’autorisation de prospection fixe les conditions applicables à son titulaire.

ARTICLE 13

Plusieurs autorisations de, prospection peuvent être accordées concurremment sur une même zone. L’Etat peut également à tout moment accorder un titre minier d’hydrocarbures ou conclure un contrat de services sur tout ou partie de la surface faisant l’objet d’une autorisation de prospection. Cette autorisation devient alors caduque de plein droit sur la surface concernée sans qu’aucune indemnité ne soit due.

L’autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun droit ou privilège pour l’obtention  d’un  titre  minier  d’hydrocarbures  ou  d’un  contrat  de  services  ni  pour l’extraction ou la disposition des hydrocarbures pouvant être découverts à l’occasion des travaux de prospection.

CHAPITRE 3

DU PERMIS DE RECHERCHE
D’HYDROCARBURES

ARTICLE 14 
Le permis de recherche d’hydrocarbures confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, le droit exclusif d’exécuter tous les travaux, y compris le forage, ayant pour  objet  la  recherche  et  la  mise  en  évidence  de  gisements  d’hydrocarbures, conformément aux stipulations de la convention attachée audit permis.

ARTICLE 15

Le permis de recherche d’hydrocarbures est accordé au titulaire par décret pour une période initiale ne pouvant excéder quatre ans.

ARTICLE 16

Le permis de recherche d’hydrocarbures peut, à la demande de son titulaire, être renouvelé deux trois fois par décret pour une durée n’excédant pas trois ans à chaque fois,à condition que le titulaire ait rempli toutes ses obligations et abandonne à chaque fois une fraction de la superficie du périmètre de recherche.

La deuxième période de renouvellement peut être prorogée, par décret, pour la durée nécessaire à la poursuite des travaux d’évaluation d’une découverte.

ARTICLE 17

La convention attachée au permis de recherche fixe les droits et obligations respectifs du titulaire et de l’Etat pendant la durée du permis de recherche, y compris les périodes de renouvellement, ainsi que pendant les durées des concessions d’exploitation qui pourront en dériver en cas de découverte commerciale, notamment :

a) les obligations de travaux pour chacune des périodes de recherche avec les garanties correspondantes,

b) les conditions dans lesquelles s’effectuent la recherche et l’exploitation ;

c) les dispositions relatives à l’annulation du permis de recherche ou au retrait d’une concession d’exploitation ;

d) les dispositions financières et fiscales

e) les obligations relatives à la formation et à l’emploi de la main-d’oeuvre locale

f) les règles relatives à la cession ou au transfert des droits et obligations du titulaire,

g) les dispositions relatives à la participation de l’Etat ou d’une société d’Etat, à tout
ou partie des opérations pétrolières ;

h) la fourniture au Ministre des informations, documents et échantillons relatifs aux opérations pétrolières ;

i) le cas échéant, la procédure d’arbitrage destinée à résoudre les litiges qui pourraient naître de l’application de la convention ;

j) les règles relatives au transfert des biens et installations fixes à l’expiration de
la convention ;

kune étude d’impact sur l’environnement.

La convention est signée par le Ministre et le ou les demandeurs du permis de recherche d’hydrocarbures, après avis du Ministre chargé des Finances sur les dispositions fiscales et financières. L’avis est réputé conforme si, à l’expiration d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande d’avis, aucune suite n’est réservée à ladite demande.

Ladite convention est approuvée par le Président de la République et publiée au Journal Officiel et fait l’objet d’un enregistrement dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 18

Le titulaire d’un permis de recherche d’hydrocarbures doit s’engager à réaliser, pendant la période initiale et, le cas échéant, pendant chaque période de renouvellement, un programme minimum de travaux de recherche stipulé dans la convention.

ARTICLE 19

Si le titulaire d’un permis de recherche d’hydrocarbures n’a pas rempli les obligations de travaux prévues à l’article 18, il doit verser à l’Etat l’indemnité prévue dans la convention.

ARTICLE 20

Toute découverte d’hydrocarbures doit être immédiatement notifiée au Ministre par le titulaire du permis de recherche.

Après une découverte d’hydrocarbures permettant de présumer l’existence d’un gisement commercialement exploitable, le titulaire du permis de recherche est tenu d’effectuer, avec diligence, les travaux d’évaluation d’un tel gisement.

A l’issue des travaux d’évaluation, le titulaire doit établir le caractère commercial ou non commercial de ladite découverte.

Dès que l’existence d’un gisement d’hydrocarbures commercialement exploitable est établie, le titulaire du permis de recherche est tenu de demander l’octroi d’une concession d’exploitation.

Lorsqu’à l’issue des travaux d’évaluation, il est établi que le gisement d’hydrocarbures n’est pas exploitable commercialement dans l’immédiat mais pourrait le devenir, le titulaire du permis peut bénéficier dans les conditions fixées par la convention d’une période de rétention pour ladite découverte, ne pouvant excéder trois ans pour les hydrocarbures liquides et huit ans pour les hydrocarbures gazeux à compter de la date d’expiration de la période de validité du permis de recherche ou de la période de renouvellement dudit permis de recherche.  Le cas échéant, le permis de recherche sera prorogé à cet effet pour la superficie de ladite

ARTICLE 21

Le titulaire du permis de recherche peut disposer des hydrocarbures extraits du sous-sol à l’occasion de ses recherches et des essais de production qu’elles peuvent comporter. Il est alors soumis aux dispositions prévues aux chapitres 4 et 7 ainsi qu’aux stipulations de la convention ou du contrat de services relatives aux obligations d’un concessionnaire en période de production.

ARTICLE 22

Le titulaire d’un permis de recherche peut, à tout moment, renoncer à ses droits, en totalité ou en partie, sous réserve d’un préavis de trois mois et des stipulations de la convention. Toutefois, aucune renonciation au cours d’une période de recherche ne réduit les obligations de travaux souscrites par le titulaire pour ladite période, lequel doit également effectuer s’il y a lieu les travaux d’abandon, nécessaires à la sauvegarde de l’environnement.

CHAPITRE 4

DE L’EXPLOITATION DES HYDROCARBURES

ARTICLE 23

Les gisements d’hydrocarbures ne peuvent être exploités, sur le territoire de la
République du Sénégal, qu’en vertu :

– soit d’une autorisation d’exploitation provisoire

– soit d’une concession.

ARTICLE 24

Pendant la durée de validité d’un permis de recherche, son titulaire peut, sur sa demande, être autorisé, par décret à exploiter à titre provisoire les puits productifs, pour une période maximale de deux ans pendant laquelle il sera tenu de poursuivre la délimitation et le développement du gisement, conformément aux dispositions de l’article 20.

Cette autorisation, qui confère au titulaire, moyennant le paiement des redevances prévues à l’article 41la libre disposition des hydrocarbures extraits, peut être retirée dans les mêmes formes en cas d’inobservation des dispositions de l’article 20.

Elle devient caduque en cas d’expiration du permis pour quelque cause que ce soit, à moins que ne soit déposée une demande de concession,

La procédure d’instruction de la demande d’autorisation d’exploitation provisoire ainsi que celle d’extension de cette autorisation à de nouveaux puits du gisement et de retrait de l’autorisation sont fixées par décret.

ARTICLE 25

La concession d’exploitation d’hydrocarbures est accordée par décret. Elle confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, le droit exclusif d’effectuer toutes les opérations pétrolières, suivant les stipulations de la convention qui lui est attachée.

ARTICLE 26

Toute découverte commerciale d’hydrocarbures effectuée par le titulaire d’un permis de recherche d’hydrocarbures lui donne le droit exclusif, en cas de demande avant l’expiration de ce permis, à l’octroi d’une concession d’exploitation portant sur le périmètre de la découverte commerciale. La convention applicable à la concession d’exploitation est celle visée à l’article 17.

L’octroi d’une concession d’exploitation entraîne l’annulation du permis de recherche d’hydrocarbures à l’intérieur du périmètre concédé, mais le laisse subsister jusqu’à expiration à l’extérieur de ce périmètre, sans modifier les droits et obligations découlant du permis de recherche d’hydrocarbures.

ARTICLE 27

La concession d’exploitation d’hydrocarbures est octroyée au titulaire pour une durée ne pouvant excéder vingt-cinq ans. Toutefois la durée de validité de cette concession peut être prorogée par décret pour une période maximale de dix ans, renouvelable une fois, selon les conditions fixées dans la convention, si le titulaire justifie qu’une production commerciale est encore possible à l’expiration de la période initiale, ou, le cas échéant à l’expiration de la première période de renouvellement.

ARTICLE 28

Toute demande de concession d’exploitation d’hydrocarbures doit être accompagnée d’un plan de développement et de mise en exploitation de la découverte commerciale. Ce plan doit notamment contenir des informations concernant le montant des réserves récupérables d’hydrocarbures le, le profil de production attendu, le schéma
de développement, les estimations des investissements et des coûts ainsi qu’une étude justifiant le caractère commercial de la découverte.

Le plan de développement doit, en outre, contenir une étude d’impact sur l’environnement qui inclut les mesures aptes à garantir la sécurité et l’hygiène des employés et des tiers, ainsi que l’équilibre écologique du milieu, de même qu’un schéma d’abandon assurant la sauvegarde de l’environnement.

ARTICLE 29

Le titulaire d’une concession d’exploitation d’hydrocarbures s’encage à effectuer avec diligence les travaux de développement de la découverte commerciale concernée et à exploiter selon les règles de l’art en usage dans l’industrie pétrolière.

ARTICLE 30

Le titulaire d’une concession d’exploitation acquiert la propriété des hydrocarbures produits en tête de puits.

ARTICLE 31

Sont considérés comme biens immeubles au sens du présent code, outre les bâtiments, les machines, équipements et matériels utilisés pour l’exploitation des gisements d’hydrocarbures et pour le stockage et le transport des produits bruts.

Les actions ou intérêts dans une société ou une entreprise pour l’exploitation -des gisements d’hydrocarbures sont meubles. Sont meubles aussi les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.

ARTICLE 32

L’exploitation des gisements d’hydrocarbures est un acte de commerce. Elle n’ouvre droit à aucune redevance foncière ou du tréfonds.

ARTICLE 33

Tout titulaire d’une concession d’exploitation d’hydrocarbures, peut, après préavis d’un an. Y renoncer totalement ou partiellement. Cette renonciation ne libère pas le titulaire des obligations prévues dans la convention et résultant des activités engagées par le titulaire antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la renonciation.

En cas de renonciation partielle ou totale, le titulaire d’une concession est tenu également d’effectuer les travaux d’abandon et doit prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de l’environnement.

CHAPITRE 5 
DU CONTRAT DE SERVICES ET NOTAMMENT DU CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION

ARTICLE 34

Conformément aux dispositions de l’article 6, l’Etat ou une société d’Etat peut conclure des contrats de services à risques de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures.

Un contrat de services précise les droits et obligations de chacune des parties pendant toute sa durée de validité, notamment :

a) les obligations de travaux pour chacune des périodes de recherche

b) les conditions dans lesquelles seront établis les programmes de travaux ainsi que le contrôle de leur exécution ;

c) la procédure selon laquelle un gisement commercial sera développé et mis
en régime d’exploitation par le titulaire, et la détermination du périmètre d’exploitation y afférent ;

d) les dispositions financières et fiscales, après avis conforme du Ministre chargé des Finances. L’avis est réputé conforme si, à l’expiration d’un délai de quinze
jours à compter de la date de réception de la demande d’avis, aucune suite n’est réservée à ladite demande ;

e) les modalités de rémunération’ du titulaire, celle-ci pouvant être dans le cadre d’un contrat de partage de production constituée d’une fraction de la production
obtenue à partir des périmètres d’exploitation, conformément aux stipulations du contrat ;

f) les obligations relatives à la formation et à l’emploi de la main-d’oeuvre locale ;

g) les règles relatives à la cession ou transies des droits et Obligations du titulaire ;

h)  les dispositions relatives à la participation de l’Etat ou d’une société d’Etat à tout ou partie des opérations pétrolières, après avis conforme du Ministre chargé des Finances. L’avis est réputé conforme si, à l’expirations d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d’avis, aucune suite n’est réservée à ladite demande ;

i) les stipulations relatives à la résiliation du contrat de services ;

j) la fourniture, au Ministre, des informations, documents et échantillons relatifs aux opérations pétrolières ;

k) les règles relatives au transfert des biens et installations fixes, et aux travaux d’abandon ;

1) les mesures de sauvegarde et de protection de l’environnement.

Le contrat de services est signé par la société d’Etat et le ou les demandeurs, puis contresigné par le Ministre, après avis du Ministre chargé des Finances. L’avis est réputé conforme si, à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception de
la demande d’avis, aucune suite n’est réservée à ladite demande. Le contrat est soumis à l’approbation du Président de la République. 

Le décret et le contrat de services sont publiés au Journal Officiel et fait l’objet d’un enregistrement dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 35

Pendant la période de recherche, le titulaire du contrat de services a, dans les zones où les travaux de recherche lui sont confiés, des droits et obligations identiques à ceux d’un titulaire de permis de recherche d’hydrocarbures visés au chapitre 3.

Pendant le régime d’exploitation, le titulaire du contrat de services a, dans les périmètres d’exploitation y afférents, des droits et obligations identiques à ceux d’un titulaire de concession d’exploitation d’hydrocarbures visés au chapitre 4. Toutefois, les dispositions de l’article 30 ne sont pas applicables au titulaire d’un contrat de services et,
en conséquence, ce dernier n’est pas assujetti au paiement de la redevance sur la production  visée  à  l’article  41  dont  est  redevable  le  titulaire  d’un  titre  minier d’hydrocarbures.

ARTICLE 36

Le contrat de partage de production est un contrat de services à risques aux termes duquel, l’Etat ou une société d’Etat confie à une ou plusieurs personnes physiques ou morales qualifiées, l’exercice des droits exclusifs  de  recherche  et  d’exploitation d’hydrocarbures à l’intérieur d’un périmètre défini.

Le contrat de partage de production précise conformément aux dispositions de l’article 34 les droits et obligations du titulaire et de l’Etat ou de la société d’Etat, pendant toute sa durée de validité, notamment les conditions de partage des hydrocarbures produits, aux fins de la récupération des coûts pétroliers supportés par le titulaire et de sa rémunération.

CHAPITRE 6

DU TRANSPORT DES HYDROCARBURES

ARTICLE 37

Pendant la durée de la validité d’une concession ou d’un contrat de services, le droit d’exploiter  un  gisement  d’hydrocarbures  confère  à  son  titulaire,  sous  réserve  de l’autorisation visée à l’article 39, le droit de transporter, dans les conditions définies au présent code et les textes pris pour son application et, conformément aux stipulations de la  convention  ou  du  contrat  de  services,  la  production  résultant  de  ses  activités d’exploitation, vers les points de stockage, de traitement, de chargement ou de grosse consommation.

ARTICLE 38

Les droits de transport des hydrocarbures visés à l’article 17 peuvent être transférés à des tiers, individuellement ou conjointement, par tout titulaire de droits exclusifs d’exploitation dans les conditions énoncées dans la convention ou le contrat de services.

Les bénéficiaires des transferts susvisés doivent satisfaire aux conditions fixées par le présent code pour la construction et l’exploitation des installations et canalisations visées, ainsi qu’aux conditions particulières fixées par la convention ou le contrat de services.

ARTICLE 39

Tout exploitant de gisements d’hydrocarbures ou bénéficiaire des transferts visés à l’article 38 désirant construire une canalisation pour le transport d’hydrocarbures, doit soumettre le projet au Ministre pour approbation préalable par arrêté.

Le tracé et les caractéristiques des canalisations doivent être établis de manière à assurer  la  collecte,  le  transport  et  l’évacuation  de  la  production  des  gisements d’hydrocarbures dans les meilleures conditions techniques, économiques et environnementales.

Dans  le  cas  où  la  réalisation  du  projet  de  canalisation  doit  entraîner  des expropriations pour cause d’utilité publique, l’approbation dudit projet intervient par décret. Ce décret emporte déclaration d’utilité publique du projet.

ARTICLE 40

Au cas où plusieurs découvertes d’hydrocarbures sont faites dans une même zone
géographique, le Ministre peut, à défaut d’accord à l’amiable, imposer aux exploitants de s’associer  entre  eux  en  vue,  de  la  construction  ou  de  l’utilisation  commune  des installations et canalisations pour l’évacuation de la totalité ou d’une partie de la production de ces découvertes.

Dans les limites et pour les durées de ses capacités excédentaires, l’entreprise exploitant une canalisation pour le transport d’hydrocarbures peut, à défaut d’accord amiable, être tenue par décision du Ministre d’accepter le passage d’hydrocarbures en provenance.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS FISCALES

ARTICLE 41

Le ou les titulaires d’une concession d’exploitation d’hydrocarbures sont assujettis
à une redevance sur la valeur des hydrocarbures produits, à verser en espèces à l’Etat.

La redevance est calculée à partir des quantités totales d’hydrocarbures produits dans la concession et non utilisés dans les opérations pétrolières.

Les taux de redevance applicables sur les productions de pétrole brut ou de gaz naturel sont fixés comme suit :

– hydrocarbures liquides exploités à terre : deux pour cent à dix pour cent ;

– hydrocarbures liquides exploités en mer : deux pour cent à huit pour cent ,

– hydrocarbures gazeux exploités à terre ou en mer deux pour cent à six pour cent.

Le montant de cette redevance ainsi que les règles d’assiette et de recouvrement sont précisés dans la convention.

ARTICLE 42

Les titulaires de convention ou de contrat de services ainsi que les entreprises qui
leur sont associées dans le cadre des protocoles ou accords visés à l’article 8, alinéa 4, sont passibles, pour leurs opérations pétrolières sur le territoire de la République du Sénégal, de l’impôt sur les sociétés tel que prévu dans le Code général des impôts et dans les conditions définies au présent chapitre.

Cet impôt est calculé à partir des bénéfices nets que l’entreprise retire de l’ensemble de ses opérations pétrolières sur le territoire de la République du Sénégal, qu’elle s’y livre seule ou en association avec d’autres entreprises.

ARTICLE 43

Chaque entreprise visée à l’article précédent, quel que soit le lieu de son siège,
tient, par année civile, une comptabilité séparée des opérations pétrolières qui permet d’établir un compte de résultats et un bilan faisant ressortir tant les résultats desdites opérations, que les éléments d’actif et de passif qui y sont affectés ou s’y rattachent directement.

Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de 1’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette même période par les associés.

L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.

Le bénéfice est établi après déduction de toutes charges remplissant les conditions suivantes :

– être exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à la gestion normale de la société ;

-correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes

-se traduire par une diminution de l’actif net de la société ;

-être comprises dans les charges de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées.

Le montant non apuré du déficit que l’entreprise justifiera avoir subi pourra être admis en déduction du bénéfice imposable jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire conformément aux dispositions de l’article 14 du Code général des impôts, sauf stipulations contraires prévues dans la convention ou le contrat de services autorisant un report de pertes au delà de la période de trois ans susvisée.

ARTICLE 44

Le taux de l’impôt sur les sociétés est de Vingt cinq (25) pour cent, tel que prévu dans le Code général des impôts.

ARTICLE 45

Le versement d’un loyer superficiel annuel est exigible à compter de la signature de la convention ou du contrat de services. Le montant et les modalités de recouvrement sont déterminés dans la convention ou le contrat de services conclu avec le titulaire.

ARTICLE 46

Les titulaires de convention ou de contrat de services sont assujettis à un prélèvement pétrolier additionnel calculé sur un critère de rentabilité des opérations pétrolières, dont le taux, les modalités d’assiette, de déclaration, de liquidation et de recouvrement sont précisés dans la convention ou le contrat de services.

Toutefois, lorsque la rémunération du titulaire de contrat de partage de production
est déjà déterminée en fonction d’un critère de rentabilité des opérations pétrolières, ce mode de détermination tient lieu de prélèvement pétrolier additionnel.

Le prélèvement pétrolier additionnel payé n’est pas une charge déductible pour la détermination du bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés.

ARTICLE 47

Les impôts fonciers et les taxes additionnelles sont exigibles dans les conditions
de droit commun sur les immeubles à usage d’habitation.

ARTICLE 48

Les titulaires de convention ou de contrat de services ainsi que les entreprises qui leur sont associées dans le cadre des protocoles ou accords visés à l’article 8, alinéa 4 sont exonérés pendant les phases de recherche et de développement ; de tous impôts, taxes et droits au profit de l’Etat, notamment :

ade tout autre impôt direct sur le revenu frappant les résultats des opérations pétrolières, les bénéfices et les distributions de bénéfices  ; ceci entraîne notamment l’exemption de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux propres actionnaires des entreprises et de l’impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnement ;

b) de tous taxe, droit, impôt ou contribution de quelque nature que ce soit frappant la production ou la vente des hydrocarbures bruts et tout revenu y afférent, ou exigible sur les opérations pétrolières ou à l’occasion de l’établissement et du fonctionnement de l’exploitant en exécution du présent code, y compris la contribution forfaitaire à la charge de l’employeur, et la patente ;

c) de toute taxe sur les transferts de fonds, achats et transports d’hydrocarbures destinés à l’exportation, services rendus, et plus généralement pour tous revenus et activités des sociétés affiliées aux entreprises visées à l’article 42, à condition que les éléments susmentionnés soient nécessaires aux opérations pétrolières.

Au sens du présent code, société affiliée signifie toute société qui contrôle ou est contrôlée, directement ou indirectement, par toute entreprise visée à l’article 42, ou une société qui contrôle elle-même, directement ou indirectement, toute entreprise visée à l’article 42, étant entendu qu’un tel contrôle signifie la propriété directe ou indirecte par une société ou toute autre entité d’au moins cinquante pour cent des parts sociales ou actions donnant lieu à la majorité de droit de vote, dans une autre société ;

d) de toutes taxes sur le chiffre d’affaires ou taxes assimilées, notamment de la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où ces taxes se rapportent strictement et directement aux opérations pétrolières menées par les titulaires.

En outre, les personnes physiques ou morales travaillant pour le compte des titulaires des conventions ou des contrats de services peuvent bénéficier des exonérations visées à l’alinéa (d) en ce qui concerne les opérations pétrolières effectuées pour ces titulaires.

e) des taxes et droits frappant les produits pétroliers alimentant des installations fixes et les installations de forages.

ARTICLE 49

Les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements, ainsi que les pièces de rechange, les produits et matériels consommables destinés directement et exclusivement aux opérations pétrolières sont exonérés pendant les phases de recherche et de développement de tous les droits et taxes, lors de leur importation en République du Sénégal par le ou les titulaires de convention ou de contrat de services ou par des entreprises travaillant pour leur compte et, dans la mesure où lesdits matériels, matériaux, fournitures,  machines  et  équipements,  pièces  de  rechange,  produits  et  matières consommables ne sont pas disponibles en République du Sénégal dans des conditions équivalentes en termes de qualité, quantité, prix, délais de livraison et de paiement.

Les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements ainsi que les pièces de rechange, les produits et matières consommables susvisés, destinés directement aux opérations pétrolières, importés en République du Sénégal par le ou les titulaires de convention ou de contrat de services ou par des entreprises travaillant pour le compte, et, pouvant être réexportés ou cédés après utilisation, seront déclarés au régime  de  l’importation  temporaire,  en  suspension  totale  des  droits  et  taxes  à l’importation et à l’exportation.

En cas de mise à la consommation en suite d’importation temporaire, les droits exigibles sont ceux en vigueur à la date du dépôt de la déclaration en détail de mise à la consommation, applicables à la valeur vénale réelle des produits à cette même date.

Pour le bénéfice de la franchise des droits et taxes visés ci-dessus, les sociétés bénéficiaires doivent déposer un titre d’exonération délivré par le Ministre chargé des Finances, sur la base d’une attestation administrative visée par le Ministre chargé du secteur des opérations pétrolières.

Les  entreprises  bénéficiaires  des  régimes  douaniers  définis  ci-dessus  sont soumises à toutes les mesures de contrôle et de surveillance édictées par l’Administration des Douanes, conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, des  procédures  simplifiées  pourront  être  accordées  pour  l’enlèvement rapide  des matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements, ainsi que des pièces de rechange, des produits et matières consommables susvisés.

Les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements ainsi que les pièces de rechange, les produits et matières consommables, destinés exclusivement aux opérations pétrolières, sont dispensés du timbre douanier et du prélèvement du Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC) pendant la période de prospection, de recherche et,
de développement lors de leur importation en République du Sénégal par le ou les titulaires de convention ou de contrat de services ou par les entreprises travaillant pour leur compte.

Pour la phase d’exploitation et de production, les modalités de dispense du timbre douanier et du prélèvement du Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC) sont précisées dans la convention.

CHAPITRE 8

OBLIGATIONS ET DROITS ATTACHES A L’EXERCICE DES OPÉRATIONS PETROLIERES

ARTICLE 50

Les opérations pétrolières doivent être conduites avec diligence suivant les règles de l’art en usage dans l’industrie pétrolière internationale.

ARTICLE 51

Les  opérations  pétrolières  doivent  être  conduites  de  manière  à  assurer  la conservation des ressources nationales et à protéger l’environnement.

A cette fin, les entreprises doivent mener leurs travaux à l’aide de techniques confirmées de l’industrie pétrolière et prendre les mesures nécessaires à la prévention et à la lutte contre la pollution de l’environnement, aux traitements des déchets et à la préservation du patrimoine floristique et faunique ainsi que des eaux du sol et du sous- sol. Les coûts des travaux nécessaires à la protection de l’environnement sont à la charge du titulaire conformément à la réglementation et aux stipulations de la convention ou du contrat de services applicable.

ARTICLE 52

Le titulaire d’une convention ou d’un contrat de services est tenu d’indemniser l’Etat ou toute autre personne pour les dommages et préjudices résultant des opérations pétrolières et causés par lui-même ou les entreprises travaillant pour son compte.

ARTICLE 53

Les titulaires de conventions ou de contrats de services ainsi que les entreprises travaillant pour leur compte doivent :

a) accorder la préférence aux entreprises sénégalaises pour tous les contrats de construction, d’approvisionnement ou de prestation de services à conditions équivalentes en terme de qualité, quantité, prix, délais de livraison et de payement ;

b) employer, à qualification égale, en priorité, du personnel sénégalais pour la réalisation des opérations pétrolières sur le territoire de la République du Sénégal.

Ils doivent en outre contribuer à la formation professionnelle des cadres et techniciens sénégalais suivant les stipulations de la convention ou du contrat de services applicable, lequel doit prévoir l’établissement d’un programme annuel de formation.

ARTICLE 54

Les  exploitants  de  gisements  d’hydrocarbures  peuvent  être  tenus,  dans  les conditions fixées dans la convention ou le contrat de services, d’affecter par priorité les produits de leur exploitation à la couverture des besoins de la consommation intérieure du pays.

Dans cette hypothèse, le prix de cession doit refléter le prix du marché international. La part de production revenant aux exploitants, après satisfaction des besoins intérieurs du pays, peut être exportée librement et en franchise de tous droits et taxes à réexportation.

ARTICLE 55

Si un gisement d’hydrocarbures s’étend sur plusieurs périmètres attribués à des exploitants distincts, ceux-ci doivent s’efforcer de l’exploiter en commun dans les meilleures  conditions  d’efficacité  technique  et  économique  et  dans  un  souci  de conservation dudit gisement.  Tout programme d’exploitation conjointe accompagné des accords conclus entre les exploitants doit être communiqué au Ministre.

Si dans un délai raisonnable, aucun accord amiable n’ est intervenu entre les exploitants sur un programme d’exploitation conjointe, le Ministre petit imposer aux exploitants un programme préparé conformément aux règles de l’art, en usage dans l’industrie pétrolière et sauvegardant les intérêts de chaque exploitant. 

En cas de désaccord, le litige sera soumis à expertise ou arbitrage conformément aux dispositions des conventions ou contrats de services applicables.

ARTICLE 56

Les titres miniers d’hydrocarbures, les conventions ou les contrats de services sont cessibles  et  transmissibles,  sous  réserve  d’autorisation  préalable,  à  des  personnes possédant les capacités techniques et financières pour mener à bien les opérations pétrolières.

Les demandes de cession et de transfert, sauf si ces opérations s’effectuent entre sociétés affiliées, doivent être adressées au Ministre pour approbation. Cette approbation sera réputée acquise si le Ministre n’a pas notifié son refus motivé dans les soixante jours suivant la réception de la demande.

ARTICLE 57

Sous réserve du respect des dispositions en vigueur en matière de réglementation des changes en République du Sénégal et des dérogations accordées par le Ministre chargé des Finances, les titulaires de convention ou de contrat de services peuvent bénéficier des garanties suivantes :

– droit d’ouvrir et d’opérer en République du Sénégal et à l’étranger des comptes en monnaie locale et étrangère ;

– droit d’encaisser les fonds acquis ou empruntés à l’étranger, y compris les recettes provenant des ventes de leur quote-part de production, et d’en disposer librement, dans la limite des montants excédant leurs obligations fiscales et leurs besoins locaux ;

– droit de transférer à l’étranger, les recettes des ventes locales d’hydrocarbures, (si elles excèdent les besoins locaux), les dividendes et produits de toute nature des capitaux investis ainsi que les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs ;

–  droit  de  payer  directement  à  l’étranger les fournisseurs non domiciliés en République du Sénégal, de biens et de services nécessaires à la conduite des opérations pétrolières ;

– droit de libre convertibilité entre la monnaie nationale et les devises étrangères convertibles pour toutes les opérations de change se rapportant aux opérations pétrolières.

La garantie de libre convertibilité entre la monnaie nationale et les devises étrangères convertibles est régie par les traités internationaux relatif à la zone franc et l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaines (UEMOA).

Au personnel expatrié employé par le titulaire d’une convention ou d’un contrat de services résidant en République du Sénégal, sont garantis la libre conversion et le libre transfert dans leur pays d’origine de tout ou partie des sommes qui leur sont dues sous réserve d’avoir acquitté les impôts et cotisations diverses qui leur sont applicables conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 58

Encas d’expiration, ou de résiliation d’une convention ou d’un contrat de services selon les dispositions de l’article 59, ou en cas de renonciation totale ou partielle à ceux-ci, l’Etat peut exercer son droit de reprise sur les installations et équipements relatifs aux opérations pétrolières sur la surface abandonnée, sauf si ces installations et équipements sont utilisés par le titulaire pour d’autres opérations pétrolières sur le territoire de la République du Sénégal. 

 Si- l’Etat exerce son droit de reprise, aucune indemnité n’est versée au titulaire. Si l’Etat ne souhaite pas reprendre les installations et les équipements, le titulaire doit effectuer leur démontage et enlèvement ainsi que tous autres travaux d’abandon. A défaut d’exécution, le Ministre ordonnera les diligences nécessaires aux frais du titulaire.

ARTICLE 59

Les conventions ou contrats de services peuvent être résiliés dans I’un des cas suivants :

a) infraction grave au présent code ou à toute réglementation en vigueur relative aux opérations pétrolières,

b) liquidation des biens ou règlement judiciaire du titulaire ou des sociétés mères,

c) inobservation des dispositions des conventions ou contrats de services lorsque, aux termes de ceux-ci. Leur violation entraîne la résiliation.

La résiliation doit être motivée. Elle ne peut être prononcée qu’après mise en demeure non suivie d’effet de mettre fin à l’infraction.

CHAPITRE 9 DES RELATIONS AVEC LES PROPRIÉTAIRES DU SOL

ARTICLE 60

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires particulières à chacun des cas ci-après, les titulaires de convention ou de contrat de services peuvent, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des périmètres couverts par les droits de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures :

– occuper les terrains nécessaires à l’exécution des opération pétrolières, des activités connexes et au logement du personnel affecté aux dites opérations,

– procéder ou faire procéder aux travaux d’infrastructures nécessaires à la réalisation, dans des conditions économiques normales, des opération pétrolières, notamment du transport et du stockage des matériels, des équipements et des produits extraits ;

– effectuer ou faire effectuer les sondages et les travaux requis pour l’approvisionnement en eau du personnel, ou pour les besoins des opérations pétrolières ;

– prendre et utiliser ou faire prendre et utiliser les matériaux du sol nécessaires aux opérations pétrolières.

Toutefois, sauf autorisation préalable de l’autorité compétente, aucun titulaire de convention ou de contrat de services ne peut occuper ou procéder à des opérations pétrolières sur les terrains suivants :

– tout terrain situé à moins de deux cents mètres d’un cimetière, d’une église, d’une mosquée ou d’autres bâtiments ou sites utilisés à des fins religieuses ou culturelle ;
– tout terrain situé à moins de cent mètres d’habitations, de bâtiments, de réservoirs, de rues, de routes, de chemins de fer, de conduites d’eau, de canalisations et, généralement, à  l’entour de tous travaux d’utilité publique et d’ouvrages d’art ;
– tout terrain situé à moins de mille mètres d’une frontière, d’un aéroport, d’un aérodrome, ou d’un établissement de sécurité ;
– tout terrain déclaré comme domaine forestier classé (réserve naturelle, parc national et zone d’intérêt cynégétique).

ARTICLE 61

Les travaux visés à l’article 60 peuvent, s’il y a lieu, être déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues par la réglementation sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.

ARTICLE 62

Les frais, indemnités et, d’une façon générale, toutes les charges relevant de l’application des articles 39 et 60 en matière d’occupation des terrains et de l’article 61 susvisés sont supportés par le titulaire de la convention ou du contrat de services concerné.

CHAPITRE 10 
DE L’EXERCICE DE LA SURVEILLANCE  ADMINISTRATIVE, DES PÉNALITÉS ET DU CONTENTIEUX

ARTICLE 63

Les opérations pétrolières sont soumises à la surveillance et au contrôle du Ministre. Les agents placés sous l’autorité du Ministre chargé du secteur des opérations pétrolières, dûment accrédités à cet effet, ont pour mission de veiller à l’application du présent code, des textes pris pour son application et des conventions et contrats de services en cours de validité. 

Dans les mêmes conditions, ils sont chargés de la surveillance administrative et technique et du contrôle de la sécurité des opérations pétrolières. Ils sont tenus au respect du secret professionnel.

Les titulaires de titres miniers ou de contrats de services sont tenus de mettre à la disposition des agents dûment habilités et des personnes mandatées par le Ministre tous moyens  d’accès  aux  installations  temporaires  ou  permanentes,  constructions  ou chantiers.

Ils  doivent  leur  fournir  tous  les  renseignements,  informations,  données  et documents nécessaires à la bonne exécution de leur mission.

ARTICLE 64

Tous  les  documents,  échantillons  et  informations  afférents  aux  opérations pétrolières et fournis à titre confidentiel au Ministre ou à ses représentants peuvent être rendus publics à l’expiration d’une période fixée dans la convention ou le contrat de services.

ARTICLE 65

Toutes les infractions aux dispositions du présent code et aux mesures prises pour son application sont constatées par des procès-verbaux établis par tout agent habilité et assermenté à cet effet conformément à la législation en vigueur.

Les infractions sont punies d’une amende de cinq millions de francs CFA à dix milliards de francs CFA sans préjudice des pénalités prévues par d’autres lois.  En cas de récidive. l’amende sera portée au double.

ARTICLE 66

Les infractions aux lois et règlements applicables relèvent des cours et tribunaux de la
République du Sénégal.

Toutefois, les différends qui pourraient naître de l’interprétation ou de l’application d’une convention ou d’un contrat sont le cas échéant soumis à une procédure d’arbitrage dont les modalités sont prévues à la convention ou au contrat de services.

CHAPITRE 11

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

ARTICLE 67

Les titulaires de conventions ou de contrats de services sont soumis aux lois et règlements de la République du Sénégal.

Une convention ou un contrat de services peut contenir une clause relative à la stabilité des conditions législatives et réglementaires à la date effective de l’accord.

ARTICLE 68

Les dispositions du Code des Investissements et du Code minier ne sont pas applicables aux opérations pétrolières telles qu’elles sont définies au présent code.

ARTICLE 69

Les permis de recherche et les concessions d’exploitation d’hydrocarbures en vigueur à la date de mise en application du présent code restent valables pour la durée pour laquelle ils ont été délivrés et conservent leur définition pendant toute la durée de leur validité y compris en ce qui concerne la faculté de renouvellement et d’octroi de concession.

Les  titulaires  de  conventions  relatives  à la recherche et à l’exploitation des hydrocarbures signées antérieurement à la date d’application du présent code restent soumis aux stipulations contenues dans lesdites conventions pendant toute la durée de leur validité.

Toutefois,  les  titulaires  de  conventions visées à l’alinéa 2 ci-dessus peuvent demander à être soumis aux dispositions du présent code, dans les douze mois suivant la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE 70

Les modalités d’application du présent code sont fixées par décret.

ARTICLE 71

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent code, notamment :

– la loi 86-13 du 14 août 1986 portant Code pétrolier ;

– les dispositions concernant les provisions pour reconstitution de gisements de l’annexe 1 du livre 1 du Code général des impôts en ce qui concerne leurs applications aux hydrocarbures liquides et gazeux.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le…..

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