Avantages, mode de nomination du président, composition du bureau du HCCT – les contours de l’organe

Après son adoption par l’Assemblée nationale, la loi organique n° 2016-24 du 14 juillet 2016 relative à l’organisation et au fonctionnement du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) a été promulguée par le Président de la République, Macky Sall. Avantages, mode de nomination du président, composition du bureau…, Libération dévoile en exclusivité pour ses lecteurs tous les contours de l’organe qui, comme nous le révélions, sera dirigé par Ousmane Tanor Dieng, Secrétaire général du Parti socialiste (PS).

«Titre premier : Mission et attributions

Titre II : composition et organisation

Titre III : fonctionnement.

Tel est l’objet du présent projet de loi organique.

L’Assemblée nationale a adopté, à la majorité absolue des membres la composant en sa séance du mardi 28 juin 2016, Le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, a déclaré conforme à la Constitution en sa séance du 08 juillet 2016. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I. – MISSION ET ATTRIBUTIONS

Article premier. – Le Haut Conseil des collectivités territoriales est une assemblée consultative qui a pour mission d’étudier et de donner un avis motivé sur les politiques de décentralisation, d’aménagement et de développement du territoire.
A ce titre, il :
– participe au suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de décentralisation, de développement et d’aménagement du territoire ;
– concourt au renforcement du dialogue entre l’Etat et les acteurs territoriaux ;
– promeut le développement des bonnes pratiques dans la gestion des collectivités territoriales ; – étudie les moyens à mettre en œuvre pour le développement des territoires et le bon fonctionnement des collectivités territoriales ;
– reçoit et examine les rapports sur le contrôle de légalité, sur le fonctionnement des collectivités territoriales et l’état de la coopération décentralisée ;
– élabore un rapport annuel destiné au Président de la République ;
– participe à l’évaluation des politiques de décentralisation, de développement et d’aménagement du territoire. Le Haut Conseil des collectivités territoriales peut, de sa propre initiative, faire des propositions ou recommandations au Président de la République ou au Gouvernement pour toute question concernant les politiques de décentralisation, d’aménagement et de développement du territoire. Le Président de la République ou le Gouvernement peut saisir le Haut Conseil des collectivités territoriales pour avis sur les questions relatives aux domaines indiqués ci-dessus.

Art. 2. – Le Haut Conseil peut être saisi, pour avis, par le Président de la République des projets de lois, des projets d’ordonnances et de décrets entrant dans le domaine de sa compétence. Dans les cas où le Président de la République en déclare l’urgence, il donne son avis dans un délai de huit (08) jours. Un Président nommé par décret,  six vice-présidents et quatre secrétaires

TITRE II. – COMPOSITION ET ORGANISATION

Art. 3. – Le Haut Conseil des collectivités territoriales comprend cent cinquante (150) membres, investis pour un mandat de cinq ans. Quatre-vingt (80) membres sont élus au suffrage indirect selon les modalités définies par le code électoral ; soixante-dix (70) membres sont nommés par le Président de la République. Ses membres portent le titre de haut conseiller.

Art. 4. – Les instances et structures du Haut Conseil des collectivités territoriales sont : – l’Assemblée plénière;
-le Bureau ;
-les Commissions.
Le Haut Conseil des collectivités territoriales est dirigé par un Bureau dont les membres sont, à l’exception de son Président, élus par l’Assemblée pour un mandat d’un an renouvelable. Le Bureau comprend :
– un (1) Président ;
– six (6) vice-présidents ;
– quatre (4) Secrétaires.

Art. 5. – Le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il représente l’institution.

Art. 6. – Le Haut Conseil des collectivités territoriales comprend des commissions chargées de l’étude des questions intéressant les domaines qui lui sont confiés. Un décret fixe la liste, les compétences et la composition des commissions. Les commissions sont composées de membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Ceux-ci sont répartis entre les commissions de travail selon leurs préférences et/ou leurs compétences. A l’exception du Président, chaque membre est tenu de s’inscrire dans, au moins, une commission. Les bureaux des commissions sont renouvelés chaque année en même temps que le Bureau du Haut Conseil des collectivités territoriales.

Art. 7. – Le Haut Conseil des collectivités territoriales dispose d’un Secrétaire général, nommé par décret. Il assiste aux séances et en tient procès- verbal. Il assure, sous le contrôle du bureau et l’autorité du Président, l’administration du Haut Conseil des collectivités territoriales.

Art. 8. – Le mandat de haut conseiller ouvre droit à des remboursements de frais et à des indemnités de session fixées par décret. Quatre sessions ordinaires par an, autonomie financière…

TITRE III. – FONCTIONNEMENT

Art. 9. – La première session du Haut Conseil des collectivités territoriales est convoquée par décret. Au cours de sa première session, le Haut Conseil des collectivités territoriales adopte son règlement intérieur qui doit être approuvé par décret. Ce règlement intérieur précise notamment les modalités d’élection du Bureau et l’organisation des travaux de l’institution.

Art. 10. – Le Haut Conseil des collectivités territoriales tient quatre sessions ordinaires par an. Il peut être convoqué en session extraordinaire par décret. La durée de chaque session ne peut excéder deux mois pour les sessions ordinaires et un mois pour les sessions extraordinaires.

Art. 11. – Les séances du Haut Conseil des collectivités territoriales sont publiques, sauf décision contraire de l’Assemblée. Les avis et rapports du Haut Conseil des collectivités territoriales sont transmis au Président de la République.

Art. 12. – Les membres du Gouvernement et leurs collaborateurs ont accès au Haut Conseil des collectivités territoriales et à ses Commissions. Ils sont entendus lorsqu’ils le demandent.

Art. 13. – Le droit de vote est personnel, tant au sein de l’Assemblée qu’au sein des Commissions.

Art. 14. – Le Haut Conseil des collectivités territoriales jouit de l’autonomie financière et dispose d’un comptable public. Il est soumis aux règles de la comptabilité publique. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances. Le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales est l’ordonnateur du budget.

Art. 15. – Les services du Haut Conseil des collectivités territoriales sont placés sous l’autorité du Président, agissant par délégation du bureau. Les décisions relatives à l’administration du personnel sont prises, au nom du bureau et sur proposition du Secrétaire général, par le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales.

Art. 16. – Le Gouvernement met à la disposition du Haut Conseil des collectivités territoriales les locaux et équipements nécessaires à son installation.

Art. 17. – Le Haut Conseil des collectivités territoriales adresse chaque année un rapport au Président de la République.

Art. 18. – Les conditions d’application de la présente loi organique sont précisées par décret.

Art. 19. – Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi organique. La présente loi organique sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Dakar, le 14 juillet 2016 ».

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